40105_PL13841_projetloitexte.pdf
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Importé le: 18/06/2026 10:45
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Résumé
## 1. Titre et référence exacte
**PL 13841** — **Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP) (D 3 08)**
**Objet :** *Plafonnement de la déduction des primes d’assurances-maladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale*
**Date de dépôt :** 27 mai 2026.
## 2. Objectif principal
Le projet de loi vise à **limiter la déduction fiscale des primes d’assurances-maladie et accidents** à un montant équivalant, pour l’année fiscale concernée, à **une fois la prime moyenne cantonale relative à l’assurance obligatoire des soins**, déterminée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) par classe d’âge des assurés.
Selon l’exposé des motifs, le projet poursuit deux buts principaux :
- **atténuer les effets d’une niche fiscale**, notamment en limitant la déductibilité des primes d’assurances complémentaires ;
- **rapprocher le droit cantonal genevois du droit fédéral harmonisé** en matière de déductions fiscales.
Le projet s’inscrit dans le **plan de mesures prévu dans le projet de budget 2027** et dans la **planification financière quadriennale 2026-2029**, avec une mise en œuvre prévue en 2027.
## 3. Modifications législatives proposées et portée
### Modification de l’article 32, lettre a LIPP
Le projet remplace la teneur actuelle de l’article 32, lettre a, de la LIPP.
La nouvelle disposition prévoit que sont déduites du revenu :
> les primes d’assurances-maladie et d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de l’article 31, lettre a, du contribuable et des personnes à sa charge, **à concurrence d’un montant équivalant à une fois la prime moyenne cantonale relative à l’assurance obligatoire des soins**, déterminée par l’OFSP par classe d’âge des assurés.
### Portée de la modification
Dans le droit actuel, l’article 32, lettre a LIPP permet une déduction allant jusqu’à **deux fois la prime moyenne cantonale** de l’assurance obligatoire des soins.
Le projet réduit donc ce plafond de **deux fois** à **une fois** la prime moyenne cantonale.
Selon l’exposé des motifs, le calcul actuel s’effectue sur la base de la totalité des primes payées, soit :
- les primes de l’assurance-maladie obligatoire ;
- le cas échéant, les primes d’assurances complémentaires facultatives.
Pour la période fiscale 2025, le montant maximum déductible était de **17 122 francs**, correspondant au double de la prime moyenne cantonale pour les adultes.
Le projet maintient la référence à l’assurance obligatoire des soins prévue par la LAMal, tout en réduisant l’effet fiscal lié aux assurances complémentaires.
### Entrée en vigueur
L’article 2 du projet prévoit que **le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur** de la loi.
## 4. Discussions ou avis exprimés dans le document
Le document ne contient pas de rapport de commission ni de positions de majorité ou de minorité.
L’exposé des motifs présente toutefois plusieurs éléments d’appréciation :
- le plafond actuel est qualifié d’élevé en comparaison intercantonale ;
- le droit cantonal genevois actuel distingue la déduction des primes d’assurances-maladie et accidents de celle des assurances-vie et intérêts de capitaux d’épargne, alors que le droit fédéral harmonisé prévoit une limitation globale ;
- le projet est présenté comme une mesure réduisant des inégalités entre contribuables, en particulier parce que certains peuvent déduire aussi des primes d’assurances complémentaires facultatives ;
- le Tribunal fédéral est cité pour rappeler que les cantons disposent d’une marge pour fixer des plafonds, mais doivent respecter le sens et l’esprit de la législation fédérale harmonisée ;
- un ancien projet, le **PL 12557**, adopté par le Conseil d’Etat en 2019, visait déjà à limiter la déduction à **1,5 fois** la prime moyenne cantonale ; il a été refusé par le Grand Conseil le 12 septembre 2019 ;
- au niveau fédéral, le Conseil des Etats a refusé le 16 décembre 2025 la motion 25.4263, qui voulait permettre la déduction totale des primes de l’assurance-maladie obligatoire pour l’impôt fédéral direct.
## 5. Implications principales du projet
Les principales implications mentionnées dans le document sont les suivantes :
- **réduction du plafond de déduction fiscale** des primes d’assurances-maladie et accidents ;
- **limitation de la déductibilité des assurances complémentaires facultatives** ;
- **réduction des effets d’une niche fiscale** bénéficiant à certains contribuables ;
- **meilleure adéquation avec le droit fédéral harmonisé**, notamment avec l’article 9, alinéa 2, lettre g LHID ;
- contribution à la **réduction des inégalités entre contribuables** liées aux choix en matière d’assurances complémentaires ;
- effet sur les **recettes fiscales**, mentionné dans l’exposé des motifs ;
- inscription de la mesure dans le cadre du **projet de budget 2027** et de la **planification financière quadriennale 2026-2029**.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13841
Projet de loi du Conseil d’Etat
Date de dépôt : 27 mai 2026
Projet de loi
modifiant la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP)
(D 3 08) (Plafonnement de la déduction des primes d’assurancesmaladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP
– D 3 08), est modifiée comme suit :
Art. 32, lettre a (nouvelle teneur)
Sont déduits du revenu :
a) les primes d'assurances-maladie et celles d'assurances-accidents qui ne
tombent pas sous le coup de l'article 31, lettre a, du contribuable et des
personnes à sa charge, à concurrence d'un montant équivalant, pour
l'année fiscale considérée, à une fois la prime moyenne cantonale
relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l'Office
fédéral de la santé publique par classe d'âge des assurés;
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 06bis.26
PL 13841
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EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Le présent projet de loi limite la déduction des primes d'assurancesmaladie à concurrence d'un montant équivalant, pour l'année fiscale
considérée, à une fois la prime moyenne cantonale relative à l'assurance
obligatoire des soins déterminée par l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) par classe d'âge des assurés.
Il atténue, d’une part, les effets d’une niche fiscale en limitant la
déductibilité des primes pour les assurances complémentaires (cf. infra 2.) et
assure, d’autre part, une meilleure coïncidence entre le droit cantonal et le
droit fédéral harmonisé (cf. infra 3.).
Le présent projet de loi fait partie du plan de mesures prévu dans le projet
de budget 2027 (PB 2027) et la planification financière quadriennale
2026-2029 (PFQ 2026-2029, avec une année de mise en œuvre en 2027).
2. Niche fiscale
Dans sa teneur actuelle, l'article 32, lettre a, de la loi sur l'imposition des
personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP; rs/GE D 3 08), permet de
déduire un montant équivalant au double de la prime moyenne cantonale
relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l'OFSP par classe
d'âge des assurés.
Le calcul s'effectue sur la base de la totalité des primes payées, c’est-àdire les primes pour l’assurance-maladie obligatoire (assurance de base) et, le
cas échéant, les primes pour l’assurance complémentaire (facultative). Pour
la période fiscale 2025, le montant maximum déductible était de
17 122 francs 1 et 2. En comparaison intercantonale, ce montant est élevé, ce
1
2
Cf. Guide fiscal déclaration 2025 personnes physiques – Une aide pratique pour
remplir votre déclaration, p. 29. Le Guide fiscal genevois est disponible à
l’adresse :
https://www.ge.ch/document/41995/annexe/file/554742.
Le montant maximum déductible de 17 122 francs correspond au double de la
prime moyenne cantonale relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée
par l’OFSP pour les adultes (dès 26 ans) et se décompose de la manière suivante :
713,40 francs (prime moyenne cantonale mensuelle pour 2025 de l'assurance
obligatoire des soins pour les adultes avec une franchise de 300 francs (enfants :
franchise de 0 franc) avec accident) multipliés par 12 (pour une année complète),
3/14
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d’autant que l’article 31, lettre d LIPP prévoit une déduction
(supplémentaire) séparée pour les cotisations et primes d'assurances-vie ainsi
que les intérêts des capitaux d’épargne 3.
Le droit cantonal (actuel) dissocie en effet la limitation de la déduction
entre, d'une part, les primes d'assurances-maladie et d’assurances-accidents
(art. 32, lettre a LIPP) et, d'autre part, les cotisations et primes d'assurancesvie et les intérêts des capitaux d'épargne (art. 31, lettre d LIPP) alors que,
selon le droit fédéral harmonisé, la limitation est globale pour toutes ces
déductions (art. 33, al. 1, lettre g LIFD 4 et art. 9, al. 2, lettre g LHID 5).
Outre son impact sur les recettes fiscales, le présent projet de loi contribue
à réduire des inégalités entre les contribuables. En effet, le plafond actuel de
la déduction fiscale est élevé, de sorte qu’il permet à certains contribuables
de déduire tant les primes qu’ils paient pour l’assurance de base (obligatoire)
que celles qu’ils paient pour leurs assurances complémentaires (facultatives).
Or, contrairement à l’assurance de base, les assurances complémentaires
donnent accès à des prestations dont la nature et l’étendue diffèrent. Il en
découle que la déduction fiscale est susceptible de dépendre des préférences
3
4
5
soit 8 560,80 francs Le montant de 8 560,80 francs est ensuite multiplié par 2 et
arrondi au franc le plus proche, pour un total de 17 122 francs.
A titre comparatif, la limitation se présente comme suit dans les cantons suivants
(source : recueil systématique du canton concerné, situation janvier 2026) :
Bâle-Ville : limitation globale : § 32, al. 1, lettre g, Gesetz über die direkten
Steuern (Steuergesetz), du 12 avril 2000 (rs/BS 640.100);
Berne : limitation globale : art. 38, al. 1, lettre g, de la loi sur les impôts, du
21 mai 2000 (LI; rs/BE 661.11);
Fribourg : limitation globale, puis dissociation entre (i) les primes de base
d'assurances-maladie et accidents, (ii) les cotisations et primes d'assurances-vie et
(iii) les intérêts des capitaux d'épargne : art. 34, al. 1, lettre g, de la loi sur les
impôts cantonaux directs, du 6 juin 2000 (LICD; rs/FR 631.1);
Neuchâtel : limitation globale : art. 36, al. 1, lettre g, de la loi sur les contributions
directes, du 21 mars 2000 (LCdir; rs/NE 631.0);
Valais : limitation globale : art. 29, al. 1, lettre g, de la loi fiscale, du 10 mars 1976
(rs/VS 642.1);
Vaud : limitation globale, puis dissociation entre (i) les primes d'assurancesmaladie et accidents, cotisations et primes d'assurances-vie et (ii) les intérêts des
capitaux d'épargne : art. 37, al. 1, lettre g, de la loi sur les impôts directs
cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; rs/VD 642.11);
Zurich : limitation globale : § 31, al. 1, lettre g, Steuergesetz (StG), du 8 juin 1997
(rs/ZH 631.1).
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11).
Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes,
du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14).
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des contribuables et des moyens qu’ils sont disposés à engager pour satisfaire
des besoins particuliers. En abaissant le plafond de la déduction fiscale, le
présent projet de loi réduit les effets fiscaux des choix qu’effectuent les
contribuables en matière d’assurances complémentaires.
L’ampleur de la déduction actuelle peut également avoir pour effet de ne
pas inciter les contribuables à faire jouer la concurrence entre les assureurs de
manière à obtenir l’offre la plus adaptée à leurs besoins. En comparaison
intercantonale, les primes sont élevées dans le canton de Genève 6.
6
Voir en particulier les cantons ci-dessous (inclus Genève) et la moyenne suisse
(les tableaux complets sont disponibles sur le site Internet de l’OFSP, Page
d’accueil > Assurances > Assurance-maladie > Assurés domiciliés en Suisse >
Primes et participation aux coûts > Comparaison des primes : Informations
complémentaires, Documents) :
Primes moyennes cantonales mensuelles pour 2025/2026 de l'assurance
oblig. des soins incl. franchises à option et modèles
Adultes (dès 26)
Canton
2025
2026
BE
454,1 fr.
470,3 fr.
BS
529,6 fr.
545,1 fr.
GE
572,3 fr.
586,0 fr.
TI
545,1 fr.
582,6 fr.
VD
505,2 fr.
527,1 fr.
VS
415,2 fr.
439,1 fr.
ZH
429,7 fr.
451,6 fr.
Moyenne CH
446,9 fr.
465,3 fr.
Primes moyennes cantonales mensuelles pour 2025/2026 de l'assurance
oblig. des soins pour les adultes avec franchise 300 (enfants franchise
0) avec accident
Adultes (dès 26)
Canton
2025
2026
BE
594,0 fr.
612,8 fr.
BS
673,8 fr.
693,5 fr.
GE
713,4 fr.
730,0 fr.
TI
697,5 fr.
740,1 fr.
VD
656,8 fr.
684,8 fr.
VS
542,1 fr.
567,5 fr.
ZH
559,3 fr.
585,8 fr.
Moyenne CH
580,3 fr.
602,1 fr.
5/14
PL 13841
3. Le droit fédéral harmonisé
L'article 9, alinéa 2, lettre g LHID prévoit que peuvent être déduits : « les
versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et
ceux d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f
ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes
à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant
déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d’un
forfait ».
Le Tribunal fédéral a constaté qu'il n'y a pas de différence significative
entre la disposition précitée et l'article 33, alinéa 1, lettre g LIFD qui
concerne également la déduction des primes d'assurances et des intérêts de
capitaux d'épargne 7. La seule différence réside dans le fait que les montants
maximaux déductibles sont spécifiés dans la LIFD, à savoir 3 500 francs pour
les époux vivant en ménage commun et 1 700 francs pour les autres
contribuables 8.
D'une façon générale, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser à
plusieurs reprises que la LHID vise un ajustement réciproque des impôts
directs de la Confédération et des cantons, une plus grande transparence du
système fiscal suisse et une simplification de la taxation. Au regard du but
d'harmonisation verticale, la LIFD constitue par ailleurs un élément
d'interprétation de taille 9.
S'agissant du plafond fixé par le canton, le Tribunal fédéral a relevé que
lorsque le législateur cantonal conserve une certaine liberté pour fixer un
plafond, qui peut revêtir la forme d'un forfait, il faut que le sens et l'esprit de
la disposition fédérale soient respectés. Il a ainsi jugé contraire à la LHID des
plafonds, pour la déduction de primes d'assurances-vie, fixés par la loi
cantonale de façon si élevée qu'ils autorisaient de facto les contribuables à
déduire, le plus souvent, l'intégralité des primes concernées 10.
Le Tribunal fédéral a également reconnu que la déduction des intérêts des
capitaux d'épargne vise à soutenir, dans la mesure du possible, la prévoyance
7
8
9
10
Arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2008 du 10 décembre 2008, consid. 7.
Arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2008 du 10 décembre 2008, consid. 7 (dernière
phrase).
Voir notamment arrêts du Tribunal fédéral 2P.170/2003 du 13 février 2004,
consid. 6, publié à la RDAF 2004 II 76, p. 84 et s.; 2C_429/2008 du 10 décembre
2008, consid. 7.
Arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2003 du 13 février 2004, consid. 7.2, publié à la
RDAF 2004 II 76, p. 85 et ss.
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individuelle, conformément au mandat de l'article 111, alinéa 4 Cst 11.
Cependant, cette déduction doit être limitée conformément à l'article 9,
alinéa 2, lettre g LHID, même s'il ne reste, une fois la prime pour l'assurancemaladie de base prise en compte, généralement (presque) aucun montant
déductible pour tenir compte d'autres assurances et, par conséquent, aucun
encouragement de la prévoyance individuelle au sens de l'article 111, alinéa 4
Cst. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté le grief selon lequel l'obligation faite au
citoyen de souscrire à une assurance-maladie devait conduire à une déduction
complète des primes relatives à l'assurance obligatoire, à l'instar de la pleine
déduction des primes des 1er et 2e piliers obligatoires 12.
En l'occurrence, le plafond élevé prévu par le droit cantonal (actuel)
autorise de facto les contribuables à déduire, en tout ou partie, leurs primes
d'assurances-maladie de base et complémentaire(s). Cela conduit à des
inégalités et ne correspond pas à la solution retenue dans la plupart des autres
cantons 13.
Par conséquent, la modification proposée va dans le sens d'une meilleure
adéquation du droit cantonal avec le droit fédéral harmonisé.
4. Le PL 12557
Le projet de loi 12557 (PL 12557), plus ancien, a servi de référence pour
l’élaboration du présent projet de loi. Le Conseil d’Etat a adopté le PL 12557
le 21 août 2019. Ledit projet de loi visait à limiter la déduction fiscale des
primes d'assurances-maladie à hauteur d'un montant équivalent à 1,5 fois la
prime moyenne cantonale de l'assurance obligatoire.
Tout comme le présent projet de loi, le PL 12557 permettait de diminuer,
dans le calcul des primes déductibles, la déduction pour les assurances
complémentaires. Il atténuait une niche fiscale dont bénéficiaient certains
contribuables par rapport à d'autres et contribuait à réduire les inégalités entre
les contribuables. Cette modification allait en outre dans le sens d'une
meilleure adéquation du droit cantonal au droit fédéral harmonisé.
Le PL 12557 permettait d’accroître les revenus fiscaux annuels du canton
d’un montant d’environ 6,8 millions de francs. Il s’inscrivait dans le cadre
des efforts prioritaires du Conseil d’Etat en vue de préserver durablement
l’équilibre des finances publiques et de maîtriser la dette du canton.
11
12
13
Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
Arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2010 du 21 juillet 2010, consid. 4.1, 6.3 et 6.4.
Cf. supra note de bas de page 3.
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PL 13841
Le 12 septembre 2019, le Grand Conseil a, d’une part, rejeté le renvoi de
ce projet à la commission fiscale et, d’autre part, l’a refusé.
5. Actualité des travaux parlementaires au niveau fédéral
Le 16 décembre 2025, le Conseil des Etats a refusé la motion 25.4263 qui
voulait permettre de déduire totalement, pour l’impôt fédéral direct, les
primes de l’assurance-maladie obligatoire. Par conséquent, le système actuel
de déduction fiscale prévu par le droit fédéral harmonisé, qui prévoit une
limitation globale pour les versements, cotisations et primes d’assurances-vie,
d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents non obligatoires, ainsi
que les intérêts des capitaux d’épargne, n’est pas remis en question.
6. Commentaire article par article
Art. 32, lettre a (nouvelle teneur)
L’article 32, lettre a LIPP tel que modifié par le présent projet de loi
limite la déduction des primes d'assurances-maladie et d'assurances-accidents
non obligatoires à concurrence d'un montant équivalant, pour l'année fiscale
considérée, à une fois la prime moyenne cantonale relative à l'assurance
obligatoire des soins déterminée par l'OFSP par classe d'âge des assurés.
Le présent projet de loi continue de se référer à l'assurance obligatoire des
soins, telle qu'elle est prévue par le titre 2 de la LAMal 14. L'assurance
obligatoire des soins, dénommée usuellement assurance-maladie obligatoire,
est celle qui garantit un éventail de prestations identique pour tous les
assurés. Elle se distingue de l’assurance complémentaire qui est facultative et
dont les prestations ne sont pas toujours identiques.
Tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit, le montant maximum
déductible se calcule sur la prime moyenne cantonale mensuelle de
l'assurance obligatoire des soins pour les adultes avec une franchise de
300 francs (enfants : franchise de 0 francs) avec accident, appelée désormais
« prime standard moyenne » par l'OFSP 15.
14
15
Loi fédérale sur l'assurance maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10).
Le texte principal mentionne la « prime standard moyenne » qui fait référence à la
prime payée pour l’assurance obligatoire des soins par un adulte ayant une
franchise de 300 francs, avec la couverture accidents et le libre choix du
fournisseur de prestations. Dès 2018/2019, l'OFSP a introduit un nouvel
indicateur appelé « prime moyenne » qui fait référence à la moyenne pondérée de
l’ensemble des valeurs de primes possibles auprès de tous les assureurs. Elle est
calculée sur la base de l’estimation fournie, par les assureurs, de la répartition des
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Tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit, les primes versées en
vertu de l'assurance-accidents obligatoire ne sont pas visées par l’article 32,
lettre a LIPP. Ces primes sont déductibles sur la base de l'article 31, lettre a
LIPP. Concrètement, les primes de l’assurance-accidents obligatoire sont les
primes contre les accidents non professionnels à charge des personnes
exerçant une activité lucrative dépendante, selon l’article 91, alinéa 2, de la
loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) 16.
En effet, si les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et
maladies professionnels sont à la charge de l'employeur 17, l’article 91,
alinéa 2 LAA dispose que les primes de l'assurance obligatoire contre les
accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. La loi réserve les
conventions contraires en faveur du travailleur 18.
Tout comme l’actuelle disposition, l’article 32, lettre a LIPP tel que
modifié par le présent projet de loi ne mentionne pas les cotisations et primes
d'assurances-vie, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne. Ces
déductions sont régies à l’article 31, lettre d LIPP.
Art. 2
Entrée en vigueur
Cette disposition prévoit que le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en
vigueur. Il vise une entrée en vigueur le 1er janvier 2027.
7. Impact financier du présent projet de loi
Selon les chiffrages effectués par l'administration fiscale cantonale, le
présent projet de loi permettrait d'augmenter les recettes fiscales annuelles, au
titre de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques imposées
selon le régime d'imposition ordinaire, de l'ordre de 32,5 millions de francs.
16
17
18
assurés en fonction des différents montants de prime (pour plus de détail voire le
site Internet de la Confédération suisse, priminfo, Page d’accueil > Chiffres et
faits > Prime moyenne). La « prime standard » reste déterminante pour calculer
les prestations complémentaires, elle est sensiblement supérieure à la « prime
moyenne ».
Cf. art. 91, al. 2 LAA. Voir également : GLADYS LAFFELY MAILLARD, in :
Florence Aubry Girardin / Yves Noël (édit.) Commentaire romand, Impôt fédéral
direct, 2e éd., 2017, ad art. 33 LIFD n° 77.
Cf. Art. 91, al. 1 LAA (op. cit.).
Cf. Art. 91, al. 2, 2e phrase, LAA (op. cit.).
9/14
PL 13841
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
3) Tableau comparatif
Annexe 1
PL 13841
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ANNEXE 1
11/14
PL 13841
Annexe 2
PL 13841
12/14
ANNEXE 2
Art. 9, al. 2, let. g
2
Les déductions générales sont :
g. les versements, cotisations et
primes d’assurances-vie,
d’assurances-maladie et ceux
d’assurances-accidents qui ne
tombent pas sous le coup de la let. f
ainsi que les intérêts des capitaux
d’épargne du contribuable et des
personnes à l’entretien desquelles il
pourvoit, jusqu’à concurrence d’un
montant déterminé par le droit
cantonal ; ce montant peut revêtir la
forme d’un forfait ;
Art. 33, al. 1, let. g
1
Sont déduits du revenu :
g. les versements, cotisations et
primes d’assurances-vie,
d’assurances-maladie et ceux
d’assurances-accidents qui
n’entrent pas dans le champ
d’application de la let. f, ainsi que
les intérêts des capitaux d’épargne
du contribuable et des personnes à
l’entretien desquelles il pourvoit,
jusqu’à concurrence d’un montant
global de :
1. 3 700 francs pour les couples
mariés vivant en ménage
commun,
2. 1 800 francs pour les autres
contribuables ;
DF-SG-cbo 2026.01.06
LHID
LIFD
Art. 32, lettre a Déductions de santé
Sont déduits du revenu :
a) les primes d'assurance-maladie et
celles d'assurances-accidents qui ne
tombent pas sous le coup de l'article
31, lettre a, du contribuable et des
personnes à sa charge, à
concurrence d'un montant
équivalant, pour l'année fiscale
considérée, au double de la prime
moyenne cantonale relative à
l'assurance obligatoire des soins
déterminée par l'Office fédéral de la
santé publique par classe d'âge des
assurés ;
LIPP ACTUELLE
Annexe 3
page 1 sur 2
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
Art. 32, lettre a (nouvelle teneur)
Sont déduits du revenu :
a) les primes d'assurances-maladie et
celles d'assurances-accidents qui ne
tombent pas sous le coup de l'article
31, lettre a, du contribuable et des
personnes à sa charge, à
concurrence d'un montant
équivalant, pour l'année fiscale
considérée, à une fois la prime
moyenne cantonale relative à
l'assurance obligatoire des soins
déterminée par l'Office fédéral de la
santé publique par classe d'âge des
assurés ;
Art. 1 Modifications
La loi sur l'imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009
(LIPP – D 3 08), est modifiée comme
suit :
Le GRAND CONSEIL de la République
et canton de Genève
décrète ce qui suit :
PROJET DE LOI
(le texte modifié est surligné en gris)
PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES (LIPP) (D 3 08)
(Plafonnement de la déduction des primes d'assurances-maladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale)
TABLEAU COMPARATIF
13/14
PL 13841
ANNEXE 3
Art. 79
1
La présente loi est sujette au
référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de
l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur : 1er janvier
1993
Art. 221
1
La présente loi est sujette au
référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de
l’entrée en vigueur.
3
La suppression de sa base
constitutionnelle emporte son
abrogation.
DF-SG-cbo 2026.01.06
Art. 222
Date de l’entrée en vigueur : 1er janvier
1995
Chapitre 4 Référendum et entrée
en vigueur
Art. 72 Adaptation des législations
cantonales
1
Les cantons adaptent leur législation
aux dispositions de la présente loi pour la
date de leur entrée en vigueur.
Lorsqu’elle fixe la date d’entrée en
vigueur, la Confédération tient compte
des cantons ; elle leur accorde en règle
générale un délai d’au moins deux ans
pour adapter leur législation.
2
Une fois entrées en vigueur, les
dispositions de la présente loi sont
d’application directe si le droit fiscal
cantonal s’en écarte.
3
Le gouvernement cantonal édicte les
dispositions provisoires nécessaires.
LHID
Titre 5 Référendum et entrée en
vigueur
LIFD
LIPP ACTUELLE
page 2 sur 2
PROJET DE LOI
(le texte modifié est surligné en gris)
PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES (LIPP) (D 3 08)
(Plafonnement de la déduction des primes d'assurances-maladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale)
TABLEAU COMPARATIF
PL 13841
14/14
de la République et canton de Genève
PL 13841
Projet de loi du Conseil d’Etat
Date de dépôt : 27 mai 2026
Projet de loi
modifiant la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP)
(D 3 08) (Plafonnement de la déduction des primes d’assurancesmaladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP
– D 3 08), est modifiée comme suit :
Art. 32, lettre a (nouvelle teneur)
Sont déduits du revenu :
a) les primes d'assurances-maladie et celles d'assurances-accidents qui ne
tombent pas sous le coup de l'article 31, lettre a, du contribuable et des
personnes à sa charge, à concurrence d'un montant équivalant, pour
l'année fiscale considérée, à une fois la prime moyenne cantonale
relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l'Office
fédéral de la santé publique par classe d'âge des assurés;
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 06bis.26
PL 13841
2/14
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Le présent projet de loi limite la déduction des primes d'assurancesmaladie à concurrence d'un montant équivalant, pour l'année fiscale
considérée, à une fois la prime moyenne cantonale relative à l'assurance
obligatoire des soins déterminée par l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) par classe d'âge des assurés.
Il atténue, d’une part, les effets d’une niche fiscale en limitant la
déductibilité des primes pour les assurances complémentaires (cf. infra 2.) et
assure, d’autre part, une meilleure coïncidence entre le droit cantonal et le
droit fédéral harmonisé (cf. infra 3.).
Le présent projet de loi fait partie du plan de mesures prévu dans le projet
de budget 2027 (PB 2027) et la planification financière quadriennale
2026-2029 (PFQ 2026-2029, avec une année de mise en œuvre en 2027).
2. Niche fiscale
Dans sa teneur actuelle, l'article 32, lettre a, de la loi sur l'imposition des
personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP; rs/GE D 3 08), permet de
déduire un montant équivalant au double de la prime moyenne cantonale
relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l'OFSP par classe
d'âge des assurés.
Le calcul s'effectue sur la base de la totalité des primes payées, c’est-àdire les primes pour l’assurance-maladie obligatoire (assurance de base) et, le
cas échéant, les primes pour l’assurance complémentaire (facultative). Pour
la période fiscale 2025, le montant maximum déductible était de
17 122 francs 1 et 2. En comparaison intercantonale, ce montant est élevé, ce
1
2
Cf. Guide fiscal déclaration 2025 personnes physiques – Une aide pratique pour
remplir votre déclaration, p. 29. Le Guide fiscal genevois est disponible à
l’adresse :
https://www.ge.ch/document/41995/annexe/file/554742.
Le montant maximum déductible de 17 122 francs correspond au double de la
prime moyenne cantonale relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée
par l’OFSP pour les adultes (dès 26 ans) et se décompose de la manière suivante :
713,40 francs (prime moyenne cantonale mensuelle pour 2025 de l'assurance
obligatoire des soins pour les adultes avec une franchise de 300 francs (enfants :
franchise de 0 franc) avec accident) multipliés par 12 (pour une année complète),
3/14
PL 13841
d’autant que l’article 31, lettre d LIPP prévoit une déduction
(supplémentaire) séparée pour les cotisations et primes d'assurances-vie ainsi
que les intérêts des capitaux d’épargne 3.
Le droit cantonal (actuel) dissocie en effet la limitation de la déduction
entre, d'une part, les primes d'assurances-maladie et d’assurances-accidents
(art. 32, lettre a LIPP) et, d'autre part, les cotisations et primes d'assurancesvie et les intérêts des capitaux d'épargne (art. 31, lettre d LIPP) alors que,
selon le droit fédéral harmonisé, la limitation est globale pour toutes ces
déductions (art. 33, al. 1, lettre g LIFD 4 et art. 9, al. 2, lettre g LHID 5).
Outre son impact sur les recettes fiscales, le présent projet de loi contribue
à réduire des inégalités entre les contribuables. En effet, le plafond actuel de
la déduction fiscale est élevé, de sorte qu’il permet à certains contribuables
de déduire tant les primes qu’ils paient pour l’assurance de base (obligatoire)
que celles qu’ils paient pour leurs assurances complémentaires (facultatives).
Or, contrairement à l’assurance de base, les assurances complémentaires
donnent accès à des prestations dont la nature et l’étendue diffèrent. Il en
découle que la déduction fiscale est susceptible de dépendre des préférences
3
4
5
soit 8 560,80 francs Le montant de 8 560,80 francs est ensuite multiplié par 2 et
arrondi au franc le plus proche, pour un total de 17 122 francs.
A titre comparatif, la limitation se présente comme suit dans les cantons suivants
(source : recueil systématique du canton concerné, situation janvier 2026) :
Bâle-Ville : limitation globale : § 32, al. 1, lettre g, Gesetz über die direkten
Steuern (Steuergesetz), du 12 avril 2000 (rs/BS 640.100);
Berne : limitation globale : art. 38, al. 1, lettre g, de la loi sur les impôts, du
21 mai 2000 (LI; rs/BE 661.11);
Fribourg : limitation globale, puis dissociation entre (i) les primes de base
d'assurances-maladie et accidents, (ii) les cotisations et primes d'assurances-vie et
(iii) les intérêts des capitaux d'épargne : art. 34, al. 1, lettre g, de la loi sur les
impôts cantonaux directs, du 6 juin 2000 (LICD; rs/FR 631.1);
Neuchâtel : limitation globale : art. 36, al. 1, lettre g, de la loi sur les contributions
directes, du 21 mars 2000 (LCdir; rs/NE 631.0);
Valais : limitation globale : art. 29, al. 1, lettre g, de la loi fiscale, du 10 mars 1976
(rs/VS 642.1);
Vaud : limitation globale, puis dissociation entre (i) les primes d'assurancesmaladie et accidents, cotisations et primes d'assurances-vie et (ii) les intérêts des
capitaux d'épargne : art. 37, al. 1, lettre g, de la loi sur les impôts directs
cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; rs/VD 642.11);
Zurich : limitation globale : § 31, al. 1, lettre g, Steuergesetz (StG), du 8 juin 1997
(rs/ZH 631.1).
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11).
Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes,
du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14).
PL 13841
4/14
des contribuables et des moyens qu’ils sont disposés à engager pour satisfaire
des besoins particuliers. En abaissant le plafond de la déduction fiscale, le
présent projet de loi réduit les effets fiscaux des choix qu’effectuent les
contribuables en matière d’assurances complémentaires.
L’ampleur de la déduction actuelle peut également avoir pour effet de ne
pas inciter les contribuables à faire jouer la concurrence entre les assureurs de
manière à obtenir l’offre la plus adaptée à leurs besoins. En comparaison
intercantonale, les primes sont élevées dans le canton de Genève 6.
6
Voir en particulier les cantons ci-dessous (inclus Genève) et la moyenne suisse
(les tableaux complets sont disponibles sur le site Internet de l’OFSP, Page
d’accueil > Assurances > Assurance-maladie > Assurés domiciliés en Suisse >
Primes et participation aux coûts > Comparaison des primes : Informations
complémentaires, Documents) :
Primes moyennes cantonales mensuelles pour 2025/2026 de l'assurance
oblig. des soins incl. franchises à option et modèles
Adultes (dès 26)
Canton
2025
2026
BE
454,1 fr.
470,3 fr.
BS
529,6 fr.
545,1 fr.
GE
572,3 fr.
586,0 fr.
TI
545,1 fr.
582,6 fr.
VD
505,2 fr.
527,1 fr.
VS
415,2 fr.
439,1 fr.
ZH
429,7 fr.
451,6 fr.
Moyenne CH
446,9 fr.
465,3 fr.
Primes moyennes cantonales mensuelles pour 2025/2026 de l'assurance
oblig. des soins pour les adultes avec franchise 300 (enfants franchise
0) avec accident
Adultes (dès 26)
Canton
2025
2026
BE
594,0 fr.
612,8 fr.
BS
673,8 fr.
693,5 fr.
GE
713,4 fr.
730,0 fr.
TI
697,5 fr.
740,1 fr.
VD
656,8 fr.
684,8 fr.
VS
542,1 fr.
567,5 fr.
ZH
559,3 fr.
585,8 fr.
Moyenne CH
580,3 fr.
602,1 fr.
5/14
PL 13841
3. Le droit fédéral harmonisé
L'article 9, alinéa 2, lettre g LHID prévoit que peuvent être déduits : « les
versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et
ceux d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f
ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes
à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant
déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d’un
forfait ».
Le Tribunal fédéral a constaté qu'il n'y a pas de différence significative
entre la disposition précitée et l'article 33, alinéa 1, lettre g LIFD qui
concerne également la déduction des primes d'assurances et des intérêts de
capitaux d'épargne 7. La seule différence réside dans le fait que les montants
maximaux déductibles sont spécifiés dans la LIFD, à savoir 3 500 francs pour
les époux vivant en ménage commun et 1 700 francs pour les autres
contribuables 8.
D'une façon générale, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser à
plusieurs reprises que la LHID vise un ajustement réciproque des impôts
directs de la Confédération et des cantons, une plus grande transparence du
système fiscal suisse et une simplification de la taxation. Au regard du but
d'harmonisation verticale, la LIFD constitue par ailleurs un élément
d'interprétation de taille 9.
S'agissant du plafond fixé par le canton, le Tribunal fédéral a relevé que
lorsque le législateur cantonal conserve une certaine liberté pour fixer un
plafond, qui peut revêtir la forme d'un forfait, il faut que le sens et l'esprit de
la disposition fédérale soient respectés. Il a ainsi jugé contraire à la LHID des
plafonds, pour la déduction de primes d'assurances-vie, fixés par la loi
cantonale de façon si élevée qu'ils autorisaient de facto les contribuables à
déduire, le plus souvent, l'intégralité des primes concernées 10.
Le Tribunal fédéral a également reconnu que la déduction des intérêts des
capitaux d'épargne vise à soutenir, dans la mesure du possible, la prévoyance
7
8
9
10
Arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2008 du 10 décembre 2008, consid. 7.
Arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2008 du 10 décembre 2008, consid. 7 (dernière
phrase).
Voir notamment arrêts du Tribunal fédéral 2P.170/2003 du 13 février 2004,
consid. 6, publié à la RDAF 2004 II 76, p. 84 et s.; 2C_429/2008 du 10 décembre
2008, consid. 7.
Arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2003 du 13 février 2004, consid. 7.2, publié à la
RDAF 2004 II 76, p. 85 et ss.
PL 13841
6/14
individuelle, conformément au mandat de l'article 111, alinéa 4 Cst 11.
Cependant, cette déduction doit être limitée conformément à l'article 9,
alinéa 2, lettre g LHID, même s'il ne reste, une fois la prime pour l'assurancemaladie de base prise en compte, généralement (presque) aucun montant
déductible pour tenir compte d'autres assurances et, par conséquent, aucun
encouragement de la prévoyance individuelle au sens de l'article 111, alinéa 4
Cst. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté le grief selon lequel l'obligation faite au
citoyen de souscrire à une assurance-maladie devait conduire à une déduction
complète des primes relatives à l'assurance obligatoire, à l'instar de la pleine
déduction des primes des 1er et 2e piliers obligatoires 12.
En l'occurrence, le plafond élevé prévu par le droit cantonal (actuel)
autorise de facto les contribuables à déduire, en tout ou partie, leurs primes
d'assurances-maladie de base et complémentaire(s). Cela conduit à des
inégalités et ne correspond pas à la solution retenue dans la plupart des autres
cantons 13.
Par conséquent, la modification proposée va dans le sens d'une meilleure
adéquation du droit cantonal avec le droit fédéral harmonisé.
4. Le PL 12557
Le projet de loi 12557 (PL 12557), plus ancien, a servi de référence pour
l’élaboration du présent projet de loi. Le Conseil d’Etat a adopté le PL 12557
le 21 août 2019. Ledit projet de loi visait à limiter la déduction fiscale des
primes d'assurances-maladie à hauteur d'un montant équivalent à 1,5 fois la
prime moyenne cantonale de l'assurance obligatoire.
Tout comme le présent projet de loi, le PL 12557 permettait de diminuer,
dans le calcul des primes déductibles, la déduction pour les assurances
complémentaires. Il atténuait une niche fiscale dont bénéficiaient certains
contribuables par rapport à d'autres et contribuait à réduire les inégalités entre
les contribuables. Cette modification allait en outre dans le sens d'une
meilleure adéquation du droit cantonal au droit fédéral harmonisé.
Le PL 12557 permettait d’accroître les revenus fiscaux annuels du canton
d’un montant d’environ 6,8 millions de francs. Il s’inscrivait dans le cadre
des efforts prioritaires du Conseil d’Etat en vue de préserver durablement
l’équilibre des finances publiques et de maîtriser la dette du canton.
11
12
13
Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
Arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2010 du 21 juillet 2010, consid. 4.1, 6.3 et 6.4.
Cf. supra note de bas de page 3.
7/14
PL 13841
Le 12 septembre 2019, le Grand Conseil a, d’une part, rejeté le renvoi de
ce projet à la commission fiscale et, d’autre part, l’a refusé.
5. Actualité des travaux parlementaires au niveau fédéral
Le 16 décembre 2025, le Conseil des Etats a refusé la motion 25.4263 qui
voulait permettre de déduire totalement, pour l’impôt fédéral direct, les
primes de l’assurance-maladie obligatoire. Par conséquent, le système actuel
de déduction fiscale prévu par le droit fédéral harmonisé, qui prévoit une
limitation globale pour les versements, cotisations et primes d’assurances-vie,
d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents non obligatoires, ainsi
que les intérêts des capitaux d’épargne, n’est pas remis en question.
6. Commentaire article par article
Art. 32, lettre a (nouvelle teneur)
L’article 32, lettre a LIPP tel que modifié par le présent projet de loi
limite la déduction des primes d'assurances-maladie et d'assurances-accidents
non obligatoires à concurrence d'un montant équivalant, pour l'année fiscale
considérée, à une fois la prime moyenne cantonale relative à l'assurance
obligatoire des soins déterminée par l'OFSP par classe d'âge des assurés.
Le présent projet de loi continue de se référer à l'assurance obligatoire des
soins, telle qu'elle est prévue par le titre 2 de la LAMal 14. L'assurance
obligatoire des soins, dénommée usuellement assurance-maladie obligatoire,
est celle qui garantit un éventail de prestations identique pour tous les
assurés. Elle se distingue de l’assurance complémentaire qui est facultative et
dont les prestations ne sont pas toujours identiques.
Tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit, le montant maximum
déductible se calcule sur la prime moyenne cantonale mensuelle de
l'assurance obligatoire des soins pour les adultes avec une franchise de
300 francs (enfants : franchise de 0 francs) avec accident, appelée désormais
« prime standard moyenne » par l'OFSP 15.
14
15
Loi fédérale sur l'assurance maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10).
Le texte principal mentionne la « prime standard moyenne » qui fait référence à la
prime payée pour l’assurance obligatoire des soins par un adulte ayant une
franchise de 300 francs, avec la couverture accidents et le libre choix du
fournisseur de prestations. Dès 2018/2019, l'OFSP a introduit un nouvel
indicateur appelé « prime moyenne » qui fait référence à la moyenne pondérée de
l’ensemble des valeurs de primes possibles auprès de tous les assureurs. Elle est
calculée sur la base de l’estimation fournie, par les assureurs, de la répartition des
PL 13841
8/14
Tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit, les primes versées en
vertu de l'assurance-accidents obligatoire ne sont pas visées par l’article 32,
lettre a LIPP. Ces primes sont déductibles sur la base de l'article 31, lettre a
LIPP. Concrètement, les primes de l’assurance-accidents obligatoire sont les
primes contre les accidents non professionnels à charge des personnes
exerçant une activité lucrative dépendante, selon l’article 91, alinéa 2, de la
loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) 16.
En effet, si les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et
maladies professionnels sont à la charge de l'employeur 17, l’article 91,
alinéa 2 LAA dispose que les primes de l'assurance obligatoire contre les
accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. La loi réserve les
conventions contraires en faveur du travailleur 18.
Tout comme l’actuelle disposition, l’article 32, lettre a LIPP tel que
modifié par le présent projet de loi ne mentionne pas les cotisations et primes
d'assurances-vie, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne. Ces
déductions sont régies à l’article 31, lettre d LIPP.
Art. 2
Entrée en vigueur
Cette disposition prévoit que le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en
vigueur. Il vise une entrée en vigueur le 1er janvier 2027.
7. Impact financier du présent projet de loi
Selon les chiffrages effectués par l'administration fiscale cantonale, le
présent projet de loi permettrait d'augmenter les recettes fiscales annuelles, au
titre de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques imposées
selon le régime d'imposition ordinaire, de l'ordre de 32,5 millions de francs.
16
17
18
assurés en fonction des différents montants de prime (pour plus de détail voire le
site Internet de la Confédération suisse, priminfo, Page d’accueil > Chiffres et
faits > Prime moyenne). La « prime standard » reste déterminante pour calculer
les prestations complémentaires, elle est sensiblement supérieure à la « prime
moyenne ».
Cf. art. 91, al. 2 LAA. Voir également : GLADYS LAFFELY MAILLARD, in :
Florence Aubry Girardin / Yves Noël (édit.) Commentaire romand, Impôt fédéral
direct, 2e éd., 2017, ad art. 33 LIFD n° 77.
Cf. Art. 91, al. 1 LAA (op. cit.).
Cf. Art. 91, al. 2, 2e phrase, LAA (op. cit.).
9/14
PL 13841
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
3) Tableau comparatif
Annexe 1
PL 13841
10/14
ANNEXE 1
11/14
PL 13841
Annexe 2
PL 13841
12/14
ANNEXE 2
Art. 9, al. 2, let. g
2
Les déductions générales sont :
g. les versements, cotisations et
primes d’assurances-vie,
d’assurances-maladie et ceux
d’assurances-accidents qui ne
tombent pas sous le coup de la let. f
ainsi que les intérêts des capitaux
d’épargne du contribuable et des
personnes à l’entretien desquelles il
pourvoit, jusqu’à concurrence d’un
montant déterminé par le droit
cantonal ; ce montant peut revêtir la
forme d’un forfait ;
Art. 33, al. 1, let. g
1
Sont déduits du revenu :
g. les versements, cotisations et
primes d’assurances-vie,
d’assurances-maladie et ceux
d’assurances-accidents qui
n’entrent pas dans le champ
d’application de la let. f, ainsi que
les intérêts des capitaux d’épargne
du contribuable et des personnes à
l’entretien desquelles il pourvoit,
jusqu’à concurrence d’un montant
global de :
1. 3 700 francs pour les couples
mariés vivant en ménage
commun,
2. 1 800 francs pour les autres
contribuables ;
DF-SG-cbo 2026.01.06
LHID
LIFD
Art. 32, lettre a Déductions de santé
Sont déduits du revenu :
a) les primes d'assurance-maladie et
celles d'assurances-accidents qui ne
tombent pas sous le coup de l'article
31, lettre a, du contribuable et des
personnes à sa charge, à
concurrence d'un montant
équivalant, pour l'année fiscale
considérée, au double de la prime
moyenne cantonale relative à
l'assurance obligatoire des soins
déterminée par l'Office fédéral de la
santé publique par classe d'âge des
assurés ;
LIPP ACTUELLE
Annexe 3
page 1 sur 2
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
Art. 32, lettre a (nouvelle teneur)
Sont déduits du revenu :
a) les primes d'assurances-maladie et
celles d'assurances-accidents qui ne
tombent pas sous le coup de l'article
31, lettre a, du contribuable et des
personnes à sa charge, à
concurrence d'un montant
équivalant, pour l'année fiscale
considérée, à une fois la prime
moyenne cantonale relative à
l'assurance obligatoire des soins
déterminée par l'Office fédéral de la
santé publique par classe d'âge des
assurés ;
Art. 1 Modifications
La loi sur l'imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009
(LIPP – D 3 08), est modifiée comme
suit :
Le GRAND CONSEIL de la République
et canton de Genève
décrète ce qui suit :
PROJET DE LOI
(le texte modifié est surligné en gris)
PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES (LIPP) (D 3 08)
(Plafonnement de la déduction des primes d'assurances-maladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale)
TABLEAU COMPARATIF
13/14
PL 13841
ANNEXE 3
Art. 79
1
La présente loi est sujette au
référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de
l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur : 1er janvier
1993
Art. 221
1
La présente loi est sujette au
référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de
l’entrée en vigueur.
3
La suppression de sa base
constitutionnelle emporte son
abrogation.
DF-SG-cbo 2026.01.06
Art. 222
Date de l’entrée en vigueur : 1er janvier
1995
Chapitre 4 Référendum et entrée
en vigueur
Art. 72 Adaptation des législations
cantonales
1
Les cantons adaptent leur législation
aux dispositions de la présente loi pour la
date de leur entrée en vigueur.
Lorsqu’elle fixe la date d’entrée en
vigueur, la Confédération tient compte
des cantons ; elle leur accorde en règle
générale un délai d’au moins deux ans
pour adapter leur législation.
2
Une fois entrées en vigueur, les
dispositions de la présente loi sont
d’application directe si le droit fiscal
cantonal s’en écarte.
3
Le gouvernement cantonal édicte les
dispositions provisoires nécessaires.
LHID
Titre 5 Référendum et entrée en
vigueur
LIFD
LIPP ACTUELLE
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PROJET DE LOI
(le texte modifié est surligné en gris)
PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES (LIPP) (D 3 08)
(Plafonnement de la déduction des primes d'assurances-maladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale)
TABLEAU COMPARATIF
PL 13841
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