GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13841 Projet de loi du Conseil d’Etat Date de dépôt : 27 mai 2026 Projet de loi modifiant la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP) (D 3 08) (Plafonnement de la déduction des primes d’assurancesmaladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP – D 3 08), est modifiée comme suit : Art. 32, lettre a (nouvelle teneur) Sont déduits du revenu : a) les primes d'assurances-maladie et celles d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de l'article 31, lettre a, du contribuable et des personnes à sa charge, à concurrence d'un montant équivalant, pour l'année fiscale considérée, à une fois la prime moyenne cantonale relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l'Office fédéral de la santé publique par classe d'âge des assurés; Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Certifié conforme La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 06bis.26 PL 13841 2/14 EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction Le présent projet de loi limite la déduction des primes d'assurancesmaladie à concurrence d'un montant équivalant, pour l'année fiscale considérée, à une fois la prime moyenne cantonale relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) par classe d'âge des assurés. Il atténue, d’une part, les effets d’une niche fiscale en limitant la déductibilité des primes pour les assurances complémentaires (cf. infra 2.) et assure, d’autre part, une meilleure coïncidence entre le droit cantonal et le droit fédéral harmonisé (cf. infra 3.). Le présent projet de loi fait partie du plan de mesures prévu dans le projet de budget 2027 (PB 2027) et la planification financière quadriennale 2026-2029 (PFQ 2026-2029, avec une année de mise en œuvre en 2027). 2. Niche fiscale Dans sa teneur actuelle, l'article 32, lettre a, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP; rs/GE D 3 08), permet de déduire un montant équivalant au double de la prime moyenne cantonale relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l'OFSP par classe d'âge des assurés. Le calcul s'effectue sur la base de la totalité des primes payées, c’est-àdire les primes pour l’assurance-maladie obligatoire (assurance de base) et, le cas échéant, les primes pour l’assurance complémentaire (facultative). Pour la période fiscale 2025, le montant maximum déductible était de 17 122 francs 1 et 2. En comparaison intercantonale, ce montant est élevé, ce 1 2 Cf. Guide fiscal déclaration 2025 personnes physiques – Une aide pratique pour remplir votre déclaration, p. 29. Le Guide fiscal genevois est disponible à l’adresse : https://www.ge.ch/document/41995/annexe/file/554742. Le montant maximum déductible de 17 122 francs correspond au double de la prime moyenne cantonale relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l’OFSP pour les adultes (dès 26 ans) et se décompose de la manière suivante : 713,40 francs (prime moyenne cantonale mensuelle pour 2025 de l'assurance obligatoire des soins pour les adultes avec une franchise de 300 francs (enfants : franchise de 0 franc) avec accident) multipliés par 12 (pour une année complète), 3/14 PL 13841 d’autant que l’article 31, lettre d LIPP prévoit une déduction (supplémentaire) séparée pour les cotisations et primes d'assurances-vie ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne 3. Le droit cantonal (actuel) dissocie en effet la limitation de la déduction entre, d'une part, les primes d'assurances-maladie et d’assurances-accidents (art. 32, lettre a LIPP) et, d'autre part, les cotisations et primes d'assurancesvie et les intérêts des capitaux d'épargne (art. 31, lettre d LIPP) alors que, selon le droit fédéral harmonisé, la limitation est globale pour toutes ces déductions (art. 33, al. 1, lettre g LIFD 4 et art. 9, al. 2, lettre g LHID 5). Outre son impact sur les recettes fiscales, le présent projet de loi contribue à réduire des inégalités entre les contribuables. En effet, le plafond actuel de la déduction fiscale est élevé, de sorte qu’il permet à certains contribuables de déduire tant les primes qu’ils paient pour l’assurance de base (obligatoire) que celles qu’ils paient pour leurs assurances complémentaires (facultatives). Or, contrairement à l’assurance de base, les assurances complémentaires donnent accès à des prestations dont la nature et l’étendue diffèrent. Il en découle que la déduction fiscale est susceptible de dépendre des préférences 3 4 5 soit 8 560,80 francs Le montant de 8 560,80 francs est ensuite multiplié par 2 et arrondi au franc le plus proche, pour un total de 17 122 francs. A titre comparatif, la limitation se présente comme suit dans les cantons suivants (source : recueil systématique du canton concerné, situation janvier 2026) : Bâle-Ville : limitation globale : § 32, al. 1, lettre g, Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz), du 12 avril 2000 (rs/BS 640.100); Berne : limitation globale : art. 38, al. 1, lettre g, de la loi sur les impôts, du 21 mai 2000 (LI; rs/BE 661.11); Fribourg : limitation globale, puis dissociation entre (i) les primes de base d'assurances-maladie et accidents, (ii) les cotisations et primes d'assurances-vie et (iii) les intérêts des capitaux d'épargne : art. 34, al. 1, lettre g, de la loi sur les impôts cantonaux directs, du 6 juin 2000 (LICD; rs/FR 631.1); Neuchâtel : limitation globale : art. 36, al. 1, lettre g, de la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000 (LCdir; rs/NE 631.0); Valais : limitation globale : art. 29, al. 1, lettre g, de la loi fiscale, du 10 mars 1976 (rs/VS 642.1); Vaud : limitation globale, puis dissociation entre (i) les primes d'assurancesmaladie et accidents, cotisations et primes d'assurances-vie et (ii) les intérêts des capitaux d'épargne : art. 37, al. 1, lettre g, de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; rs/VD 642.11); Zurich : limitation globale : § 31, al. 1, lettre g, Steuergesetz (StG), du 8 juin 1997 (rs/ZH 631.1). Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11). Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14). PL 13841 4/14 des contribuables et des moyens qu’ils sont disposés à engager pour satisfaire des besoins particuliers. En abaissant le plafond de la déduction fiscale, le présent projet de loi réduit les effets fiscaux des choix qu’effectuent les contribuables en matière d’assurances complémentaires. L’ampleur de la déduction actuelle peut également avoir pour effet de ne pas inciter les contribuables à faire jouer la concurrence entre les assureurs de manière à obtenir l’offre la plus adaptée à leurs besoins. En comparaison intercantonale, les primes sont élevées dans le canton de Genève 6. 6 Voir en particulier les cantons ci-dessous (inclus Genève) et la moyenne suisse (les tableaux complets sont disponibles sur le site Internet de l’OFSP, Page d’accueil > Assurances > Assurance-maladie > Assurés domiciliés en Suisse > Primes et participation aux coûts > Comparaison des primes : Informations complémentaires, Documents) : Primes moyennes cantonales mensuelles pour 2025/2026 de l'assurance oblig. des soins incl. franchises à option et modèles Adultes (dès 26) Canton 2025 2026 BE 454,1 fr. 470,3 fr. BS 529,6 fr. 545,1 fr. GE 572,3 fr. 586,0 fr. TI 545,1 fr. 582,6 fr. VD 505,2 fr. 527,1 fr. VS 415,2 fr. 439,1 fr. ZH 429,7 fr. 451,6 fr. Moyenne CH 446,9 fr. 465,3 fr. Primes moyennes cantonales mensuelles pour 2025/2026 de l'assurance oblig. des soins pour les adultes avec franchise 300 (enfants franchise 0) avec accident Adultes (dès 26) Canton 2025 2026 BE 594,0 fr. 612,8 fr. BS 673,8 fr. 693,5 fr. GE 713,4 fr. 730,0 fr. TI 697,5 fr. 740,1 fr. VD 656,8 fr. 684,8 fr. VS 542,1 fr. 567,5 fr. ZH 559,3 fr. 585,8 fr. Moyenne CH 580,3 fr. 602,1 fr. 5/14 PL 13841 3. Le droit fédéral harmonisé L'article 9, alinéa 2, lettre g LHID prévoit que peuvent être déduits : « les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d’un forfait ». Le Tribunal fédéral a constaté qu'il n'y a pas de différence significative entre la disposition précitée et l'article 33, alinéa 1, lettre g LIFD qui concerne également la déduction des primes d'assurances et des intérêts de capitaux d'épargne 7. La seule différence réside dans le fait que les montants maximaux déductibles sont spécifiés dans la LIFD, à savoir 3 500 francs pour les époux vivant en ménage commun et 1 700 francs pour les autres contribuables 8. D'une façon générale, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que la LHID vise un ajustement réciproque des impôts directs de la Confédération et des cantons, une plus grande transparence du système fiscal suisse et une simplification de la taxation. Au regard du but d'harmonisation verticale, la LIFD constitue par ailleurs un élément d'interprétation de taille 9. S'agissant du plafond fixé par le canton, le Tribunal fédéral a relevé que lorsque le législateur cantonal conserve une certaine liberté pour fixer un plafond, qui peut revêtir la forme d'un forfait, il faut que le sens et l'esprit de la disposition fédérale soient respectés. Il a ainsi jugé contraire à la LHID des plafonds, pour la déduction de primes d'assurances-vie, fixés par la loi cantonale de façon si élevée qu'ils autorisaient de facto les contribuables à déduire, le plus souvent, l'intégralité des primes concernées 10. Le Tribunal fédéral a également reconnu que la déduction des intérêts des capitaux d'épargne vise à soutenir, dans la mesure du possible, la prévoyance 7 8 9 10 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2008 du 10 décembre 2008, consid. 7. Arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2008 du 10 décembre 2008, consid. 7 (dernière phrase). Voir notamment arrêts du Tribunal fédéral 2P.170/2003 du 13 février 2004, consid. 6, publié à la RDAF 2004 II 76, p. 84 et s.; 2C_429/2008 du 10 décembre 2008, consid. 7. Arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2003 du 13 février 2004, consid. 7.2, publié à la RDAF 2004 II 76, p. 85 et ss. PL 13841 6/14 individuelle, conformément au mandat de l'article 111, alinéa 4 Cst 11. Cependant, cette déduction doit être limitée conformément à l'article 9, alinéa 2, lettre g LHID, même s'il ne reste, une fois la prime pour l'assurancemaladie de base prise en compte, généralement (presque) aucun montant déductible pour tenir compte d'autres assurances et, par conséquent, aucun encouragement de la prévoyance individuelle au sens de l'article 111, alinéa 4 Cst. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté le grief selon lequel l'obligation faite au citoyen de souscrire à une assurance-maladie devait conduire à une déduction complète des primes relatives à l'assurance obligatoire, à l'instar de la pleine déduction des primes des 1er et 2e piliers obligatoires 12. En l'occurrence, le plafond élevé prévu par le droit cantonal (actuel) autorise de facto les contribuables à déduire, en tout ou partie, leurs primes d'assurances-maladie de base et complémentaire(s). Cela conduit à des inégalités et ne correspond pas à la solution retenue dans la plupart des autres cantons 13. Par conséquent, la modification proposée va dans le sens d'une meilleure adéquation du droit cantonal avec le droit fédéral harmonisé. 4. Le PL 12557 Le projet de loi 12557 (PL 12557), plus ancien, a servi de référence pour l’élaboration du présent projet de loi. Le Conseil d’Etat a adopté le PL 12557 le 21 août 2019. Ledit projet de loi visait à limiter la déduction fiscale des primes d'assurances-maladie à hauteur d'un montant équivalent à 1,5 fois la prime moyenne cantonale de l'assurance obligatoire. Tout comme le présent projet de loi, le PL 12557 permettait de diminuer, dans le calcul des primes déductibles, la déduction pour les assurances complémentaires. Il atténuait une niche fiscale dont bénéficiaient certains contribuables par rapport à d'autres et contribuait à réduire les inégalités entre les contribuables. Cette modification allait en outre dans le sens d'une meilleure adéquation du droit cantonal au droit fédéral harmonisé. Le PL 12557 permettait d’accroître les revenus fiscaux annuels du canton d’un montant d’environ 6,8 millions de francs. Il s’inscrivait dans le cadre des efforts prioritaires du Conseil d’Etat en vue de préserver durablement l’équilibre des finances publiques et de maîtriser la dette du canton. 11 12 13 Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2010 du 21 juillet 2010, consid. 4.1, 6.3 et 6.4. Cf. supra note de bas de page 3. 7/14 PL 13841 Le 12 septembre 2019, le Grand Conseil a, d’une part, rejeté le renvoi de ce projet à la commission fiscale et, d’autre part, l’a refusé. 5. Actualité des travaux parlementaires au niveau fédéral Le 16 décembre 2025, le Conseil des Etats a refusé la motion 25.4263 qui voulait permettre de déduire totalement, pour l’impôt fédéral direct, les primes de l’assurance-maladie obligatoire. Par conséquent, le système actuel de déduction fiscale prévu par le droit fédéral harmonisé, qui prévoit une limitation globale pour les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents non obligatoires, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne, n’est pas remis en question. 6. Commentaire article par article Art. 32, lettre a (nouvelle teneur) L’article 32, lettre a LIPP tel que modifié par le présent projet de loi limite la déduction des primes d'assurances-maladie et d'assurances-accidents non obligatoires à concurrence d'un montant équivalant, pour l'année fiscale considérée, à une fois la prime moyenne cantonale relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l'OFSP par classe d'âge des assurés. Le présent projet de loi continue de se référer à l'assurance obligatoire des soins, telle qu'elle est prévue par le titre 2 de la LAMal 14. L'assurance obligatoire des soins, dénommée usuellement assurance-maladie obligatoire, est celle qui garantit un éventail de prestations identique pour tous les assurés. Elle se distingue de l’assurance complémentaire qui est facultative et dont les prestations ne sont pas toujours identiques. Tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit, le montant maximum déductible se calcule sur la prime moyenne cantonale mensuelle de l'assurance obligatoire des soins pour les adultes avec une franchise de 300 francs (enfants : franchise de 0 francs) avec accident, appelée désormais « prime standard moyenne » par l'OFSP 15. 14 15 Loi fédérale sur l'assurance maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Le texte principal mentionne la « prime standard moyenne » qui fait référence à la prime payée pour l’assurance obligatoire des soins par un adulte ayant une franchise de 300 francs, avec la couverture accidents et le libre choix du fournisseur de prestations. Dès 2018/2019, l'OFSP a introduit un nouvel indicateur appelé « prime moyenne » qui fait référence à la moyenne pondérée de l’ensemble des valeurs de primes possibles auprès de tous les assureurs. Elle est calculée sur la base de l’estimation fournie, par les assureurs, de la répartition des PL 13841 8/14 Tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit, les primes versées en vertu de l'assurance-accidents obligatoire ne sont pas visées par l’article 32, lettre a LIPP. Ces primes sont déductibles sur la base de l'article 31, lettre a LIPP. Concrètement, les primes de l’assurance-accidents obligatoire sont les primes contre les accidents non professionnels à charge des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, selon l’article 91, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) 16. En effet, si les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur 17, l’article 91, alinéa 2 LAA dispose que les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. La loi réserve les conventions contraires en faveur du travailleur 18. Tout comme l’actuelle disposition, l’article 32, lettre a LIPP tel que modifié par le présent projet de loi ne mentionne pas les cotisations et primes d'assurances-vie, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne. Ces déductions sont régies à l’article 31, lettre d LIPP. Art. 2 Entrée en vigueur Cette disposition prévoit que le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur. Il vise une entrée en vigueur le 1er janvier 2027. 7. Impact financier du présent projet de loi Selon les chiffrages effectués par l'administration fiscale cantonale, le présent projet de loi permettrait d'augmenter les recettes fiscales annuelles, au titre de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques imposées selon le régime d'imposition ordinaire, de l'ordre de 32,5 millions de francs. 16 17 18 assurés en fonction des différents montants de prime (pour plus de détail voire le site Internet de la Confédération suisse, priminfo, Page d’accueil > Chiffres et faits > Prime moyenne). La « prime standard » reste déterminante pour calculer les prestations complémentaires, elle est sensiblement supérieure à la « prime moyenne ». Cf. art. 91, al. 2 LAA. Voir également : GLADYS LAFFELY MAILLARD, in : Florence Aubry Girardin / Yves Noël (édit.) Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, ad art. 33 LIFD n° 77. Cf. Art. 91, al. 1 LAA (op. cit.). Cf. Art. 91, al. 2, 2e phrase, LAA (op. cit.). 9/14 PL 13841 Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon accueil au présent projet de loi. Annexes : 1) Préavis financier 2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du projet 3) Tableau comparatif Annexe 1 PL 13841 10/14 ANNEXE 1 11/14 PL 13841 Annexe 2 PL 13841 12/14 ANNEXE 2 Art. 9, al. 2, let. g 2 Les déductions générales sont : g. les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal ; ce montant peut revêtir la forme d’un forfait ; Art. 33, al. 1, let. g 1 Sont déduits du revenu : g. les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui n’entrent pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant global de : 1. 3 700 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun, 2. 1 800 francs pour les autres contribuables ; DF-SG-cbo 2026.01.06 LHID LIFD Art. 32, lettre a Déductions de santé Sont déduits du revenu : a) les primes d'assurance-maladie et celles d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de l'article 31, lettre a, du contribuable et des personnes à sa charge, à concurrence d'un montant équivalant, pour l'année fiscale considérée, au double de la prime moyenne cantonale relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l'Office fédéral de la santé publique par classe d'âge des assurés ; LIPP ACTUELLE Annexe 3 page 1 sur 2 Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 32, lettre a (nouvelle teneur) Sont déduits du revenu : a) les primes d'assurances-maladie et celles d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de l'article 31, lettre a, du contribuable et des personnes à sa charge, à concurrence d'un montant équivalant, pour l'année fiscale considérée, à une fois la prime moyenne cantonale relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l'Office fédéral de la santé publique par classe d'âge des assurés ; Art. 1 Modifications La loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP – D 3 08), est modifiée comme suit : Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : PROJET DE LOI (le texte modifié est surligné en gris) PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES (LIPP) (D 3 08) (Plafonnement de la déduction des primes d'assurances-maladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale) TABLEAU COMPARATIF 13/14 PL 13841 ANNEXE 3 Art. 79 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur : 1er janvier 1993 Art. 221 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 3 La suppression de sa base constitutionnelle emporte son abrogation. DF-SG-cbo 2026.01.06 Art. 222 Date de l’entrée en vigueur : 1er janvier 1995 Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur Art. 72 Adaptation des législations cantonales 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu’elle fixe la date d’entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons ; elle leur accorde en règle générale un délai d’au moins deux ans pour adapter leur législation. 2 Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d’application directe si le droit fiscal cantonal s’en écarte. 3 Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires. LHID Titre 5 Référendum et entrée en vigueur LIFD LIPP ACTUELLE page 2 sur 2 PROJET DE LOI (le texte modifié est surligné en gris) PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES (LIPP) (D 3 08) (Plafonnement de la déduction des primes d'assurances-maladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale) TABLEAU COMPARATIF PL 13841 14/14