## 1. Titre et référence exacte **PL 13841** — **Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP) (D 3 08)** **Objet :** *Plafonnement de la déduction des primes d’assurances-maladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale* **Date de dépôt :** 27 mai 2026. ## 2. Objectif principal Le projet de loi vise à **limiter la déduction fiscale des primes d’assurances-maladie et accidents** à un montant équivalant, pour l’année fiscale concernée, à **une fois la prime moyenne cantonale relative à l’assurance obligatoire des soins**, déterminée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) par classe d’âge des assurés. Selon l’exposé des motifs, le projet poursuit deux buts principaux : - **atténuer les effets d’une niche fiscale**, notamment en limitant la déductibilité des primes d’assurances complémentaires ; - **rapprocher le droit cantonal genevois du droit fédéral harmonisé** en matière de déductions fiscales. Le projet s’inscrit dans le **plan de mesures prévu dans le projet de budget 2027** et dans la **planification financière quadriennale 2026-2029**, avec une mise en œuvre prévue en 2027. ## 3. Modifications législatives proposées et portée ### Modification de l’article 32, lettre a LIPP Le projet remplace la teneur actuelle de l’article 32, lettre a, de la LIPP. La nouvelle disposition prévoit que sont déduites du revenu : > les primes d’assurances-maladie et d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de l’article 31, lettre a, du contribuable et des personnes à sa charge, **à concurrence d’un montant équivalant à une fois la prime moyenne cantonale relative à l’assurance obligatoire des soins**, déterminée par l’OFSP par classe d’âge des assurés. ### Portée de la modification Dans le droit actuel, l’article 32, lettre a LIPP permet une déduction allant jusqu’à **deux fois la prime moyenne cantonale** de l’assurance obligatoire des soins. Le projet réduit donc ce plafond de **deux fois** à **une fois** la prime moyenne cantonale. Selon l’exposé des motifs, le calcul actuel s’effectue sur la base de la totalité des primes payées, soit : - les primes de l’assurance-maladie obligatoire ; - le cas échéant, les primes d’assurances complémentaires facultatives. Pour la période fiscale 2025, le montant maximum déductible était de **17 122 francs**, correspondant au double de la prime moyenne cantonale pour les adultes. Le projet maintient la référence à l’assurance obligatoire des soins prévue par la LAMal, tout en réduisant l’effet fiscal lié aux assurances complémentaires. ### Entrée en vigueur L’article 2 du projet prévoit que **le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur** de la loi. ## 4. Discussions ou avis exprimés dans le document Le document ne contient pas de rapport de commission ni de positions de majorité ou de minorité. L’exposé des motifs présente toutefois plusieurs éléments d’appréciation : - le plafond actuel est qualifié d’élevé en comparaison intercantonale ; - le droit cantonal genevois actuel distingue la déduction des primes d’assurances-maladie et accidents de celle des assurances-vie et intérêts de capitaux d’épargne, alors que le droit fédéral harmonisé prévoit une limitation globale ; - le projet est présenté comme une mesure réduisant des inégalités entre contribuables, en particulier parce que certains peuvent déduire aussi des primes d’assurances complémentaires facultatives ; - le Tribunal fédéral est cité pour rappeler que les cantons disposent d’une marge pour fixer des plafonds, mais doivent respecter le sens et l’esprit de la législation fédérale harmonisée ; - un ancien projet, le **PL 12557**, adopté par le Conseil d’Etat en 2019, visait déjà à limiter la déduction à **1,5 fois** la prime moyenne cantonale ; il a été refusé par le Grand Conseil le 12 septembre 2019 ; - au niveau fédéral, le Conseil des Etats a refusé le 16 décembre 2025 la motion 25.4263, qui voulait permettre la déduction totale des primes de l’assurance-maladie obligatoire pour l’impôt fédéral direct. ## 5. Implications principales du projet Les principales implications mentionnées dans le document sont les suivantes : - **réduction du plafond de déduction fiscale** des primes d’assurances-maladie et accidents ; - **limitation de la déductibilité des assurances complémentaires facultatives** ; - **réduction des effets d’une niche fiscale** bénéficiant à certains contribuables ; - **meilleure adéquation avec le droit fédéral harmonisé**, notamment avec l’article 9, alinéa 2, lettre g LHID ; - contribution à la **réduction des inégalités entre contribuables** liées aux choix en matière d’assurances complémentaires ; - effet sur les **recettes fiscales**, mentionné dans l’exposé des motifs ; - inscription de la mesure dans le cadre du **projet de budget 2027** et de la **planification financière quadriennale 2026-2029**.