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Résumé

## 1. Titre et référence exacte **PL 13842 — Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaLAMal) (J 3 05)** **Date de dépôt : 27 mai 2026** Document du **Grand Conseil de la République et canton de Genève**. ## 2. Objectif principal Le projet de loi vise à **réduire de moitié les augmentations des subsides d’assurance-maladie** qui avaient été décidées dans le cadre du plan de mesures de lutte contre le renchérissement adopté par le Conseil d’Etat en novembre 2022, puis reconduites et pérennisées. Cette adaptation est présentée comme liée aux **mesures d’économie retenues par le Conseil d’Etat**. ## 3. Modifications législatives proposées et portée Le projet modifie la **LaLAMal du 29 mai 1997**, principalement à l’**article 22, alinéas 1 à 3**, et ajoute une disposition transitoire à l’**article 51**. ### a. Nouveaux montants mensuels des subsides pour adultes — art. 22, al. 1 Les montants proposés sont les suivants : - Groupe 1 : **338 francs par mois** - Groupe 2 : **284 francs par mois** - Groupe 3 : **230 francs par mois** - Groupe 4 : **186 francs par mois** - Groupe 5 : **154 francs par mois** - Groupe 6 : **110 francs par mois** - Groupe 7 : **82 francs par mois** - Groupe 8 : **50 francs par mois** Ces montants correspondent à une réduction de l’augmentation accordée dès 2023 : - baisse de **10 francs** pour les groupes 1 à 6 par rapport aux montants 2026 ; - baisse de **5 francs** pour les groupes 7 et 8 par rapport aux montants 2026. ### b. Subsides pour enfants mineurs à charge — art. 22, al. 2 Pour chaque enfant mineur à charge : - Groupes 1 à 8 : le subside couvre **80% de la prime moyenne calculée par l’Office fédéral de la santé publique**, arrondi au franc supérieur, **augmenté de 5 francs** ; - Groupe 9 : **67 francs par mois**. Le supplément pour les enfants des groupes 1 à 8 passe ainsi de **10 francs à 5 francs**. ### c. Subsides pour jeunes assurés majeurs — art. 22, al. 3 Pour les jeunes assurés majeurs visés par l’article 20, alinéa 3, lettre b : - Groupes 1 à 8 : le subside couvre **50% de la prime moyenne calculée par l’Office fédéral de la santé publique**, arrondi au franc supérieur, **augmenté de 7,50 francs** ; - Groupe 9 : **106 francs par mois**. Le supplément pour les jeunes adultes des groupes 1 à 8 passe ainsi de **15 francs à 7,50 francs**. ### d. Disposition transitoire sur l’indexation — art. 51, al. 14 nouveau Le projet introduit une dérogation prévoyant que : > **Les subsides ne sont pas indexés pour l’année 2027**, en dérogation à l’article 22, alinéa 10. L’exposé des motifs précise que cette disposition est prévue en raison du calendrier d’adoption possible, du calcul de l’indexation en septembre 2026 et de l’éventualité d’une entrée en vigueur postérieure au 1er janvier 2027 avec effet rétroactif. ### e. Entrée en vigueur L’article 2 prévoit que : > **Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la loi.** ## 4. Discussions ou avis exprimés dans le document Le document ne contient pas de rapport de commission, ni de positions de majorité ou de minorité. Il contient uniquement : - le texte du projet de loi ; - l’exposé des motifs du Conseil d’Etat ; - des annexes, dont un préavis financier, une planification des charges et revenus, et un tableau comparatif. ## 5. Implications principales du projet ### a. Réduction des montants de subsides par rapport à 2026 Le projet réduit les montants 2026 des subsides pour : - les adultes des groupes 1 à 8 ; - les enfants mineurs des groupes 1 à 8, par réduction du supplément ; - les jeunes adultes des groupes 1 à 8, par réduction du supplément. Les jeunes adultes et enfants du **groupe 9** ne sont pas réduits dans le cadre de cette mesure ; les montants inscrits correspondent aux montants indexés pour 2026 figurant dans l’arrêté du Conseil d’Etat du 5 novembre 2025. ### b. Application prévue au 1er janvier 2027 L’exposé indique que, pour des raisons opérationnelles liées notamment aux modifications informatiques du service de l’assurance-maladie et au délai d’annonce aux assureurs, l’application des nouveaux montants ne pourra intervenir que pour le **1er janvier 2027**. ### c. Effet financier L’impact financier lié à la réduction des augmentations de subsides est estimé à **12,6 millions de francs au projet de budget 2027**. ### d. Conséquences réglementaires L’exposé précise qu’une modification du règlement d’exécution, notamment de l’**article 9B RaLAMal**, sera nécessaire afin d’adapter les modalités d’application de l’indexation aux nouveaux montants de référence prévus par le projet.

Texte extrait

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13842

Projet de loi du Conseil d’Etat
Date de dépôt : 27 mai 2026

Projet de loi

modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie (LaLAMal) (J 3 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997
(LaLAMal – J 3 05), est modifiée comme suit :
Art. 22, al. 1 à 3 (nouvelle teneur)
1
Le montant des subsides est de :
– Groupe 1 : 338 francs par mois;
– Groupe 2 : 284 francs par mois;
– Groupe 3 : 230 francs par mois;
– Groupe 4 : 186 francs par mois;
– Groupe 5 : 154 francs par mois;
– Groupe 6 : 110 francs par mois;
– Groupe 7 : 82 francs par mois;
– Groupe 8 : 50 francs par mois.
2
Pour la réduction des primes de chaque enfant mineur à charge, le montant
des subsides est le suivant :
a) Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 : il couvre le 80% du montant de la
prime moyenne calculée par l’Office fédéral de la santé publique,
arrondi au franc supérieur et augmenté de 5 francs.
b) Groupe 9 : 67 francs par mois.

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 06bis.26

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Pour les jeunes assurés majeurs visés par l’article 20, alinéa 3, lettre b, le
montant des subsides est le suivant :
a) Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 : il couvre le 50% de la prime moyenne
calculée par l’Office fédéral de la santé publique, arrondi au franc
supérieur et augmenté de 7,50 francs.
b) Groupe 9 : 106 francs par mois.

3

Art. 51, al. 14 (nouveau)
Modification du … (à compléter) – Dérogation relative à
l’indexation des subsides pour l’année 2027
14
En dérogation à l’article 22, alinéa 10, les subsides ne sont pas indexés
pour l’année 2027.
Art.2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

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PL 13842

EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi vise à réduire de moitié les augmentations des
subsides d’assurance-maladie qui avaient été décidées dans le cadre du plan
de mesures de lutte contre le renchérissement adopté par le Conseil d’Etat en
novembre 2022.
Pour mémoire, la loi 13209, adoptée par le Grand Conseil le 27 janvier
2023 et entrée en vigueur le 25 mars 2023, a introduit les augmentations de
subsides suivantes pour l’année 2023 :
– adultes : une augmentation mensuelle de 20 francs pour les groupes 1 à 6
et de 10 francs pour les groupes 7 et 8;
– jeunes adultes : une augmentation mensuelle de 15 francs pour les
groupes 1 à 8;
– enfants : une augmentation mensuelle de 10 francs pour les groupes 1 à 8.
Ces augmentations de subsides avaient initialement été prévues
uniquement pour l’année 2023 et étaient donc intervenues en dérogation aux
montants normalement applicables figurant à l’article 22 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997
(LaLAMal; rs/GE J 3 05). Des dispositions transitoires avaient été introduites
à cet effet (art. 51, al. 9 à 11 LaLAMal). 1
Malgré une diminution de l’inflation à Genève, il avait été relevé que
l’augmentation probable des primes d’assurance-maladie en 2024
continuerait encore à affecter le pouvoir d’achat des ménages de condition
économique modeste et qu’il était ainsi important de poursuivre la protection
de leur capacité financière face à l’augmentation des charges pesant sur leur
budget. Ainsi, une reconduction pour l’année 2024 des augmentations
décidées pour l’année 2023 a été proposée à l’appui du projet de loi 13371.
Cette loi, adoptée par le Grand Conseil le 17 novembre 2023 et entrée en
vigueur le 20 janvier 2024, a donc permis de maintenir pour l’année 2024 les
augmentations de subsides précitées par une nouvelle disposition transitoire
(art. 51, al. 12 LaLAMal).
Ces augmentations ont ensuite été pérennisées dans le cadre de la
loi 13380, adoptée par le Grand Conseil le 30 août 2024 et entrée en vigueur
1

A noter que les personnes assurées du Groupe 9 n’étaient pas concernées par ces
augmentations en raison du ciblage souhaité de la mesure. Ces personnes
disposent en effet d’un revenu déterminant annuel se situant au-dessus de
121 000 francs.

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le 2 novembre 2024. Elles ont été intégrées dans les montants figurant à
l’article 22 LaLAMal. A relever également que cette loi a introduit une
clause d’indexation des subsides liée à l’augmentation de la prime moyenne
cantonale (art. 22, al. 10 LaLAMal).
En application de cette clause d’indexation, les montants des subsides
pour les années 2025 et 2026 ont été portés à la hausse 2.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, les montants des subsides ont
évolué comme suit depuis 2023 (en francs) :
Types de subsides

Montants
2022

Montants
2023 / 2024

Montants
2025

Montants
2026

Modifications
légales

Indexation

Indexation

300
250
200
160
130
90
70
40

320
270
220
180
150
110
80
50

340
287
234
191
159
117
85
53

348
294
240
196
164
120
87
55

191

206 / 221

227

231

104

114 / 122

128

132

100

100

103

106

60

60

65

67

(en francs)

Adultes Groupe 1
Adultes Groupe 2
Adultes Groupe 3
Adultes Groupe 4
Adultes Groupe 5
Adultes Groupe 6
Adultes Groupe 7
Adultes Groupe 8
Jeunes adultes
Groupes 1 à 8
Enfants mineurs
Groupes 1 à 8
Jeunes adultes
Groupe 9
Enfants mineurs
Groupe 9
2

(en francs)

(en francs)

(en francs)

En vertu de l’article 9B du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’assurance-maladie, du 15 décembre 1997 (RaLAMal; rs/GE
J 3 05.01), les montants indexés sont fixés par arrêté du Conseil d’Etat (pour les
subsides 2025 : arrêté du Conseil d’Etat du 13 novembre 2025; pour les subsides
2026 : arrêté du Conseil d’Etat du 5 novembre 2025).

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A noter que pour les enfants et les jeunes adultes des groupes 1 à 8, la
clause d’indexation prévue à l’article 22, alinéa 10 LaLAMal ne s’applique
pas. En effet, la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994
(LAMal; RS 832.10), prescrit aux cantons de réduire, pour les bas et moyens
revenus, de 80% au moins les primes des enfants et de 50% au moins celles
des jeunes adultes en formation (art. 65, al. 1bis LAMal). Concrètement, ces
subsides correspondent à 80%, respectivement 50% de la prime moyenne
calculée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans la mesure où
cette prime moyenne est calculée chaque année par l’OFSP, le montant du
subside évolue chaque année en fonction de cette variable.
En raison des mesures d'économie retenues par le Conseil d'Etat, il est
proposé par le présent projet de loi de réduire les montants des subsides de la
moitié de l’équivalent des augmentations qui avaient été accordées dès 2023.
Il s’agit ainsi de diviser par deux les augmentations de 20 francs ou de
10 francs qui avaient été octroyées aux adultes des groupes 1 à 8 (art. 22,
al. 1 LaLAMal) ainsi que les suppléments de 15 francs, respectivement de
10 francs, pour les jeunes adultes et les enfants mineurs des groupes 1 à 8
(art. 22, al. 2 et 3 LaLAMal) :
Types de subsides

Montants
2026

Adaptations

Nouveaux montants

Adultes Groupe 1
Adultes Groupe 2
Adultes Groupe 3
Adultes Groupe 4
Adultes Groupe 5
Adultes Groupe 6
Adultes Groupe 7
Adultes Groupe 8

348
294
240
196
164
120
87
55

-10
-10
-10
-10
-10
-10
-5
-5

338
284
230
186
154
110
82
50

Jeunes adultes
Groupe 1 à 8

231

-7,50

50% de la prime,
augmenté de 7,50

132

-5

80% de la prime,
augmenté de 5

106

0

106

(en francs)

Enfants mineurs
Groupe 1 à 8
Jeunes adultes
Groupe 9

(en francs)

(en francs)
(art. 22 al. 1, al. 2 et 3,
lettre b)

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Enfants
Groupe 9

6/14

67

0

67

Comme indiqué ci-dessus, pour les jeunes adultes et les enfants mineurs
des groupes 1 à 8, le subside continuera de couvrir respectivement 50% et
80% de la prime moyenne calculée par l’OFSP en application de la LAMal,
raison pour laquelle un montant fixe déterminé à l’avance ne peut figurer au
niveau de la loi. Leur supplément sera réduit à un montant équivalent à
7,50 francs (au lieu de 15 francs) et à 5 francs (au lieu de 10 francs)
respectivement.
S’agissant des jeunes adultes et des enfants mineurs du groupe 9, bien que
leurs subsides n’aient pas été concernés par les suppléments décidés en 2023
et 2024, il importe d’inscrire au niveau de l’article 22, alinéas 2 et 3, lettre b
LaLAMal les montants indexés pour 2026 qui figurent dans l’arrêté du
Conseil d’Etat du 5 novembre 2025. Ceci permettra par la suite une
application harmonisée de la clause d’indexation (art. 22, al. 10 LaLAMal).
Pour des raisons opérationnelles liées à la modification des barèmes de
subsides au niveau informatique par le service de l'assurance-maladie (SAM)
et en raison du délai à respecter pour annoncer les nouveaux montants aux
assureurs, l’application des nouveaux montants de subsides ne pourra
intervenir que pour le 1er janvier 2027.
Par ailleurs, compte tenu du fait que le calcul de l’indexation des subsides
pour 2027 devra se faire au mois de septembre 2026, lors de la
communication par l’OFSP de la prime moyenne cantonale pour l’année
suivante, il est impératif que le présent projet de loi soit adopté par le Grand
Conseil d’ici fin août 2026 au plus tard. Au vu du contexte budgétaire, des
arbitrages à venir et des éventuels référendums qui pourraient être lancés en
conséquence, il est prudent d’introduire d’ores et déjà une disposition
transitoire prévoyant que les montants des subsides tels que fixés par le
présent projet de loi ne seront pas indexés pour l’année 2027 (art. 51, al. 14
LaLAMal). En effet, si les montants tels que déterminés par le présent projet
de loi entrent en vigueur à une date postérieure au 1er janvier 2027, mais
prenant effet dès cette date de manière rétroactive (les montants des subsides
s’appliquent sur toute une année – cf. art. 23, al. 2 LaLAMal), il ne sera pas
possible d’appliquer la clause d’indexation de manière rétroactive.
En outre, dans la mesure où il est procédé à une adaptation des montants
des subsides figurant à l’article 22, alinéas 1, 2 et 3 LaLAMal , il conviendra
également de modifier les modalités d’application de l’indexation au niveau
du règlement d’exécution (art. 9B RaLAMal). En effet, les montants

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déterminants (montants de référence) ne seront plus ceux de 2024, mais ceux
prévus par le présent projet de loi.
Si le présent projet de loi devait être adopté et promulgué en temps utile, à
savoir au plus tard à fin août 2026, permettant une mise en vigueur des
nouveaux montants au 1er janvier 2027, il conviendrait alors de présenter un
amendement visant à supprimer la disposition transitoire précitée (art. 51,
al. 14 LaLAMal). Dans un tel cas, il serait en effet possible de procéder à
l’indexation des montants du présent projet de loi. Enfin, si le projet de loi
13767 visant à supprimer la clause d’indexation venait à être adopté en
parallèle pour une entrée en vigueur qui serait fixée par le Conseil d’Etat au
1er janvier 2027, il conviendrait de supprimer ladite disposition transitoire.
A titre d’information, l’impact financier lié à la réduction des
augmentations de subsides est estimé à 12,6 millions de francs au projet de
budget 2027.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.

Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
3) Tableau comparatif

Annexe 1

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ANNEXE 1


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Annexe 2

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ANNEXE 2

Art. 22 Montant des subsides
1
Le montant des subsides est de :
– Groupe 1 : 320 francs par mois;
– Groupe 2 : 270 francs par mois;
– Groupe 3 : 220 francs par mois;
– Groupe 4 : 180 francs par mois;
– Groupe 5 : 150 francs par mois;
– Groupe 6 : 110 francs par mois;
– Groupe 7 : 80 francs par mois;
– Groupe 8 : 50 francs par mois.
2
Pour la réduction des primes de chaque enfant mineur à charge, le montant des
subsides est le suivant :
a) Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 : il couvre le 80% du montant de la prime moyenne
calculée par l’Office fédéral de la santé publique, arrondi au franc supérieur et
augmenté de 10 francs;
b) Groupe 9 : 60 francs par mois.
3
Pour les jeunes assurés majeurs visés par l’article 20, alinéa 3, lettre b, le montant des
subsides est le suivant :
a) Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 : il couvre le 50% de la prime moyenne calculée par
l’Office fédéral de la santé publique, arrondi au franc supérieur et augmenté de
15 francs;
b) Groupe 9 : 100 francs par mois.
4
Le montant des subsides accordés ne peut dépasser le montant de la prime effective
de l’assuré.
5
Pour le calcul et la distribution des subsides, le service de l’assurance-maladie reçoit
sans frais, dans les délais fixés par le département, les informations nécessaires des

Teneur actuelle

Art. 22, al. 1 à 3 (nouvelle teneur)
1
Le montant des subsides est de :
– Groupe 1 : 338 francs par mois;
– Groupe 2 : 284 francs par mois;
– Groupe 3 : 230 francs par mois;
– Groupe 4 : 186 francs par mois;
– Groupe 5 : 154 francs par mois;
– Groupe 6 : 110 francs par mois;
– Groupe 7 : 82 francs par mois;
– Groupe 8 : 50 francs par mois.
2
Pour la réduction des primes de chaque enfant mineur à charge, le montant des
subsides est le suivant :
a) Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 : il couvre le 80% du montant de la prime moyenne
calculée par l’Office fédéral de la santé publique, arrondi au franc supérieur et
augmenté de 5 francs.
b) Groupe 9 : 67 francs par mois.
3
Pour les jeunes assurés majeurs visés par l’article 20, alinéa 3, lettre b, le montant des
subsides est le suivant :
a) Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 : il couvre le 50% de la prime moyenne calculée par
l’Office fédéral de la santé publique, arrondi au franc supérieur et augmenté de 7.50
francs.
b) Groupe 9 : 106 francs par mois.

Art. 1
Modification
La loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 27 mai 1997
(LaLAMal – J 3 05), est modifiée comme suit :

Nouvelle teneur

Projet de modification de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaLAMal – J 3 05)

Annexe 3


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ANNEXE 3

Art. 51
Dispositions transitoires
1
Ont droit aux subsides, les assurés qui étaient au bénéfice des prestations
complémentaires au 31 décembre 1995 et qui ont perdu ce bénéfice au 1er janvier
1996.
Modification du 24 juin 2004
2
Le Conseil d'Etat fixe par règlement le revenu déterminant le droit aux subsides.
3
Les attestations ouvrant un droit aux subsides jusqu'au 31 décembre 2001 sont
caduques.
Modification du 17 décembre 2004
4
En dérogation à l'article 23, alinéa 2, de la présente loi, le subside octroyé aux
assurés visés par l'article 20, alinéa 3, prend fin dès l'entrée en vigueur de cette
disposition. Lorsque leur situation économique justifie l'octroi de subsides, ils

départements et des services concernés, des assureurs et des ayants droit. Il peut
demander leur concours, qui ne peut être refusé.
6
Le versement des subsides cesse le jour du départ de Suisse de l’assuré bénéficiaire.
7
Les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire
à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside qui correspond au montant de
la prime moyenne cantonale pour le calcul des prestations complémentaires à
l’AVS/AI, à concurrence de la prime effective. Lorsque le montant de la prestation
annuelle est inférieur à celui de la prime moyenne cantonale à concurrence de la prime
effective, le subside accordé correspond au moins au plus élevé des 2 montants
suivants :
a) le montant du subside le plus élevé figurant aux alinéas 1 à 3;
b) le 60% de la prime moyenne cantonale pour le calcul des prestations
complémentaires à l’AVS/AI, à concurrence de la prime effective.
8
Les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit à un subside
dont le montant est déterminé par le service. Il correspond à l’excédent des dépenses,
mais au maximum à la prime moyenne cantonale incluse dans les dépenses reconnues
pour le calcul des prestations complémentaires familiales.
9
Le Conseil d’Etat détermine par règlement le montant des subsides des bénéficiaires
d’aide sociale ainsi que les conditions d’application des alinéas 7 et 8.
10
Chaque année, les subsides sont indexés sur la base de la prime moyenne cantonale
par rapport à la prime moyenne cantonale en vigueur l’année de l’entrée en vigueur de
la présente loi. Les subsides ne sont indexés qu’en cas d’augmentation de la prime
moyenne cantonale.

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peuvent présenter une demande conformément à l'article 23, alinéa 5, de la présente
loi.
Modification du 23 septembre 2011
5
Dans le cadre du financement hospitalier et afin d'assurer une couverture suffisante
des besoins, le Conseil d'Etat peut inscrire en tout temps sur la liste, à partir de
l'entrée en vigueur de la modification du 23 septembre 2011 et jusqu'au 31 décembre
2014 au plus tard, un établissement hospitalier qui n'aurait pas été pris en compte lors
de la planification.
6
Dans l'attente des structures tarifaires communes à l'échelon national pour la
psychiatrie, la réadaptation et la gériatrie, les prestations sont rémunérées selon le
mode de financement valable à l'entrée en vigueur de la modification du
23 septembre 2011.
Modification du 15 décembre 2011
7
L’Etat a une action récursoire contre les assurés à raison des primes, participations
aux coûts, frais de poursuite et intérêts moratoires payés par le service de l’assurancemaladie en rachat d’actes de défaut de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la
modification du 19 mars 2010 de l’article 64a LAMal.
Modification du 29 janvier 2021
8
Pour les personnes qui sont au bénéfice de prestations complémentaires à l’AVS/AI
au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019 de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006
(Réforme des PC), le montant de la prestation complémentaire doit être calculé selon
l’ancien et le nouveau droit pendant la période transitoire de 3 ans. Pour effectuer le
calcul selon l’ancien droit, les dépenses reconnues comprennent le montant forfaitaire
annuel pour l’assurance obligatoire des soins, à concurrence du montant de la prime
moyenne cantonale.
Modification du 27 janvier 2023 – Dérogation relative au montant des
subsides pour l’année 2023
9
En dérogation à l’article 22, alinéa 1, le montant des subsides pour l’année 2023 est
de :
– Groupe 1 : 320 francs par mois;
– Groupe 2 : 270 francs par mois;
– Groupe 3 : 220 francs par mois;
– Groupe 4 : 180 francs par mois;
– Groupe 5 : 150 francs par mois;
– Groupe 6 : 110 francs par mois;


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OAIS/20.01.2026_v5

– Groupe 7 : 80 francs par mois;
– Groupe 8 : 50 francs par mois.
10
En dérogation à l’article 22, alinéa 2, lettre a, pour la réduction des primes de
chaque enfant mineur à charge, le montant des subsides pour l’année 2023 des
groupes 1 à 8 couvre le 80% du montant de la prime moyenne calculée par l’Office
fédéral de la santé publique, arrondi au franc supérieur et augmenté de 10 francs.
11
En dérogation à l’article 22, alinéa 3, lettre a, pour les jeunes assurés majeurs visés
par l’article 20, alinéa 3, lettre b, le montant des subsides pour l’année 2023 des groupes
1 à 8 couvre le 50% du montant de la prime moyenne calculée par l’Office fédéral de
la santé publique, arrondi au franc supérieur et augmenté de 15 francs.
Modification du 17 novembre 2023 – Dérogation relative au montant des
subsides pour l’année 2024
12
Les alinéas 9 à 11 du présent article s’appliquent au montant des subsides pour
l’année 2024.
Modification du 1er mars 2024
13
Pour les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur des modifications
du 1er mars 2024, le Tribunal arbitral siège dans la composition prévue à l’article 42
dans sa teneur jusqu’au 11 mai 2024. Toutefois, si les arbitres n’ont pas encore été
désignés, ils le sont selon l’article 43 dans sa nouvelle teneur.

Art. 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 51 al. 14 (nouveau)
Modification du ……. (à compléter ultérieurement) – Dérogation
relative à l’indexation des subsides pour 2027
14
En dérogation à l’article 22, alinéa 10, les subsides ne sont pas indexés pour 2027.

PL 13842
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