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Texte extrait (partiel)
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13764
Signataires : Matthieu Jotterand, Cyril Mizrahi, Sophie Demaurex, Caroline
Renold, Jean-Charles Rielle, Sylvain Thévoz
Date de dépôt : 27 janvier 2026
Projet de loi
modifiant la loi sur l’enfance et la jeunesse (LEJ) (J 6 01) (Pour
favoriser l’accès aux droits et garantir l’indépendance des expertises
en cas de placement d’un enfant)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l’enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, est modifiée comme
suit :
Art. 27, al. 6 (nouveau)
6
La procédure de recours est gratuite et ne donne pas lieu à l’allocation de
dépens. Les parties en sont informées lors de la notification de la décision,
ainsi que des possibilités d’assistance juridique.
Art. 28, al. 4 (nouvelle teneur)
4
Le département assure le suivi du placement des enfants en vue de vérifier
si la mesure est toujours nécessaire et prend les mesures en vue de sa levée si...
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13764
Signataires : Matthieu Jotterand, Cyril Mizrahi, Sophie Demaurex, Caroline
Renold, Jean-Charles Rielle, Sylvain Thévoz
Date de dépôt : 27 janvier 2026
Projet de loi
modifiant la loi sur l’enfance et la jeunesse (LEJ) (J 6 01) (Pour
favoriser l’accès aux droits et garantir l’indépendance des expertises
en cas de placement d’un enfant)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l’enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, est modifiée comme
suit :
Art. 27, al. 6 (nouveau)
6
La procédure de recours est gratuite et ne donne pas lieu à l’allocation de
dépens. Les parties en sont informées lors de la notification de la décision,
ainsi que des possibilités d’assistance juridique.
Art. 28, al. 4 (nouvelle teneur)
4
Le département assure le suivi du placement des enfants en vue de vérifier
si la mesure est toujours nécessaire et prend les mesures en vue de sa levée si
tel n’est plus le cas. Le réexamen de la situation a lieu de manière régulière,
au moins tous les six mois. Tous les deux ans, les parents peuvent demander,
sans frais, une réévaluation par une entité indépendante. Sont réservés les
articles 17 et 19 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs,
du 20 juin 2003, et l’article 42 de la loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 02.26
PL 13764
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Art. 30, al. 2 (nouveau)
2
Lorsqu’il nomme des experts, le département fait appel à des panels aussi
larges que possible. Dans la mesure du possible, il dresse une liste d’experts
et les parties s’entendent sur le choix final, dans un délai donné. Faute
d’accord, le département tranche.
Art. 2
Modifications à une autre loi
La loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière
civile (LaCC – E 1 05), du 11 octobre 2012, est modifiée comme suit :
Art. 22, al. 5 (nouveau, l’al. 5 ancien devenant l’al. 6)
5
Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de
mesures de protection de l’enfance. Les frais d’expertise peuvent être mis à la
charge des parties dans l’aisance.
Art. 44A
Désignation de la ou des personnes chargées de l’expertise
(nouveau)
1
Le Tribunal de protection publie chaque année une liste détaillée des
experts et des centres d’expertise qu’il mandate. La liste doit mentionner les
spécialités médicales, le nombre de mandats obtenus chaque année, la force
probante de leurs expertises dans les décisions judiciaires et la rémunération
annuelle obtenue pour leur activité d’expertise.
2
Le Tribunal de protection donne aux parties la possibilité de proposer des
personnes ou des centres pour le mandat d’expertise. Les propositions sont
soumises aux autres parties.
3
Le Tribunal de protection désigne une ou des personnes présentant les
compétences adéquates en lien avec la procédure, qui doivent
obligatoirement être choisies le cas échéant parmi les propositions ayant fait
l’objet d’un consensus entre les parties, subsidiairement n’ayant pas soulevé
d’opposition parmi les parties.
Art. 45
Mission (nouvelle teneur de la note) et al. 1 (nouvelle teneur)
1
Après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection définit le mandat
d’expertise.
Art. 3
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
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PL 13764
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le constat est limpide : le domaine de la protection de l’enfance et aussi
vaste et complexe qu’essentiel et les points de vue peuvent s’avérer très
divergents entre enfants, parents et professionnel·les. Lorsque des mesures de
placement s’avèrent nécessaires ou du moins le paraissent, la situation y
menant est souvent déjà persistante dans le temps et passablement dégradée.
Face à cela, le projet Harpej, lancé au début des années 2020 et d’une
ampleur remarquable, a notablement amélioré certains points et, à l’heure du
bilan, un sentiment positif se dégage. En particulier, l’amélioration du soutien
lors de séparations difficiles et le renforcement des mesures de conciliation
permettent de désamorcer les situations qui peuvent l’être en amont.
Le renforcement des formes d’actions éducatives en milieu ouvert pour le
renforcement du lien parent-enfant est également à saluer, de même que la
réduction – à défaut de la suppression – des temps d’attente pour la mise en
place de mesures permettant de maintenir ce lien lors du placement d’un
enfant (visites médiatisées…).
Toutefois, à la lecture de ces différents développements, il semble rester
encore quelques points d’amélioration, dont certains font l’objet du présent
projet de loi. Ce dernier se concentre sur trois aspects : les expertises
commanditées pour l’évaluation des parents, les frais de procédure et le
réexamen des situations en vue d’une levée des mesures.
Désignation d’expertes et d’experts
Le premier volet de ce projet de loi concerne les modifications de l’art. 30
LEJ et de l’art. 45 LaCC, respectivement l’ajout d’un article 44A LaCC. Un
grief répétitif des parents concernés par ces procédures concerne le panel
souvent restreint et imposé d’expert·es à disposition de l’administration
(SPMi), respectivement du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
(TPAE).
L’adage le dit, « le monde est petit », et dans le cas de ces différentes
expertises le monde des expert·es l’est également. Les mesures de révocation
existent et sont, selon les éléments à disposition, respectées, mais elles sont
restrictives et ne concernent pas les nominations répétées des mêmes
expert·es. Les moyens limités mis à disposition du SPMi et du TPAE
expliquent le recours à un cercle relativement restreint d’expert·es.
Le souhait de recourir à un panel aussi large que possible vise
principalement à empêcher une trop forte proximité entre les personnes qui
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les désignent et les expert·es. Cela poursuit également le but d’empêcher
toute accoutumance ou « habitude » financière de ces expert·es à travailler
pour le SPMi.
Dans le cadre de l’article 30 LEJ, le but visé par l’élaboration d’une
courte liste plutôt que l’imposition d’un·e expert·e précise est également de
renforcer la participation des personnes concernées afin de les rendre autant
que possible partie prenante à la procédure, renforçant ainsi les chances de
compréhension de celle-ci.
Le présent projet est volontairement rédigé de manière large sur la
constitution de la liste et les délais et claire sur le fait que, faute d’accord, le
SPMi tranche. Cela permet de mettre en place cela sans risque d’entrave ou
de ralentissement trop conséquent des procédures, par exemple par voie
réglementaire.
Dans le cadre de l’article 45 LaCC, la reprise de pratiques en vigueur
dans le cadre des assurances sociales semblait ce qui est le plus indiqué, dans
le but de rechercher, ici aussi, le consensus lorsque cela est possible. L’ajout
d’un article 44A LaCC clarifie donc la manière de désigner les expert·es. De
plus, il instaure une transparence bienvenue sur les mandats attribués et
permet de s’assurer que les expertises sont attribuées de manière
suffisamment diversifiée.
Frais de procédure
Un autre élément qui semble encore à améliorer dans le domaine des
mesures de protection de l’enfance concerne les frais engendrés par cela pour
les familles concernées. Etant entendu qu’il s’agit de situations où les
familles font déjà face à de graves difficultés, parfois dans des
environnements précaires, il semble peu pertinent d’assommer les parties
prenantes de frais qui leur sembleront souvent démesurés.
Il y a même des raisons de penser que certaines familles pourraient
renoncer à des procédures non pas faute de conviction mais faute de moyens,
ce qui, dans un domaine aussi sensible, est insoutenable. Les outils à
disposition, par exemple l’assistance juridique, ne semblent que trop peu
répondre à ce besoin.
Ce projet de loi se détache aussi en deux volets sur cet aspect. Le premier,
qui complète la LaCC, prévoit de renoncer aux frais et dépens lors des
procédures liées aux mesures de protection de l’enfance. Il se base sur
l’alinéa précédent de l’article concerné en termes de fond et de forme.
En complément, la gratuité explicite de la clause péril (modifications de
l’art. 27 LEJ) peut paraître redondante, mais semble malgré tout utile afin de
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compléter la nécessité de l’information urgente et exhaustive des possibilités
à disposition des familles.
Cette clause péril est un bouleversement fort pour des familles dans une
situation où l’urgence pour l’enfant est grave, souvent parce que la situation
est, aussi pour les parents, très mauvaise. Dans de tels cas, une information
active et objective des possibilités et de la suite de la procédure paraît
primordiale. A ce stade, toutes les familles n’ont pas la possibilité matérielle
de consulter un·e avocat·e à même de le leur expliquer, d’où l’importance
que cela soit fait par le biais de l’Etat.
Réexamen régulier de la situation
Le troisième et dernier aspect de ce projet de loi vise à concrétiser encore
un peu dans la loi l’objectif primordial de viser la levée des mesures de
placement aussi tôt que possible. En effet, le principe existe déjà dans
l’art. 28 LEJ, mais il n’est actuellement pas accompagné de délai concret.
Dans un contexte de moyens limités et de procédures qui sont en forte
hausse, le maintien du placement correspond aussi à une possibilité de limiter
le risque et d’éviter que la levée d’un placement ne soit suivie de
conséquences pouvant entamer la responsabilité du SPMi ou du TPAE.
C’est compréhensible, mais cela devrait être évité dans toute la mesure du
possible. A ce titre, inscrire dans la loi une régularité de l’examen de la
situation entourant la mesure de placement représenterait une avancée, même
si la durée de six mois reste longue lorsque l’on parle du développement
d’un·e adolescent·e séparé de ses parents.
L’ajout de la réévaluation indépendante lorsque la mesure devient très
longue (plus de deux ans) a comme objectif de renforcer l’objectivité du
maintien de ces mesures, de manière à éviter autant que faire se peut le risque
de rejet de la faute sur un expert qui serait, à tort ou à raison, perçu comme
opposé aux parents. Cela fait en quelque sorte écho au renforcement de la
médiation porté par le projet Harpej : un point de vue supplémentaire
permettrait de sortir d’un affrontement bilatéral de points de vue.
En conclusion, ce projet de loi tente modestement d’apporter quelques
améliorations à ce domaine hautement sensible et complexe, en complément
au travail conséquent de l’administration et en écho au vécu des familles
concernées directement par ces procédures. Au vu de ce qui précède, nous
vous remercions par avance, Mesdames et Messieurs les député·es, du bon
accueil que vous ferez au présent projet.
de la République et canton de Genève
PL 13764
Signataires : Matthieu Jotterand, Cyril Mizrahi, Sophie Demaurex, Caroline
Renold, Jean-Charles Rielle, Sylvain Thévoz
Date de dépôt : 27 janvier 2026
Projet de loi
modifiant la loi sur l’enfance et la jeunesse (LEJ) (J 6 01) (Pour
favoriser l’accès aux droits et garantir l’indépendance des expertises
en cas de placement d’un enfant)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi sur l’enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, est modifiée comme
suit :
Art. 27, al. 6 (nouveau)
6
La procédure de recours est gratuite et ne donne pas lieu à l’allocation de
dépens. Les parties en sont informées lors de la notification de la décision,
ainsi que des possibilités d’assistance juridique.
Art. 28, al. 4 (nouvelle teneur)
4
Le département assure le suivi du placement des enfants en vue de vérifier
si la mesure est toujours nécessaire et prend les mesures en vue de sa levée si
tel n’est plus le cas. Le réexamen de la situation a lieu de manière régulière,
au moins tous les six mois. Tous les deux ans, les parents peuvent demander,
sans frais, une réévaluation par une entité indépendante. Sont réservés les
articles 17 et 19 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs,
du 20 juin 2003, et l’article 42 de la loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 02.26
PL 13764
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Art. 30, al. 2 (nouveau)
2
Lorsqu’il nomme des experts, le département fait appel à des panels aussi
larges que possible. Dans la mesure du possible, il dresse une liste d’experts
et les parties s’entendent sur le choix final, dans un délai donné. Faute
d’accord, le département tranche.
Art. 2
Modifications à une autre loi
La loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière
civile (LaCC – E 1 05), du 11 octobre 2012, est modifiée comme suit :
Art. 22, al. 5 (nouveau, l’al. 5 ancien devenant l’al. 6)
5
Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de
mesures de protection de l’enfance. Les frais d’expertise peuvent être mis à la
charge des parties dans l’aisance.
Art. 44A
Désignation de la ou des personnes chargées de l’expertise
(nouveau)
1
Le Tribunal de protection publie chaque année une liste détaillée des
experts et des centres d’expertise qu’il mandate. La liste doit mentionner les
spécialités médicales, le nombre de mandats obtenus chaque année, la force
probante de leurs expertises dans les décisions judiciaires et la rémunération
annuelle obtenue pour leur activité d’expertise.
2
Le Tribunal de protection donne aux parties la possibilité de proposer des
personnes ou des centres pour le mandat d’expertise. Les propositions sont
soumises aux autres parties.
3
Le Tribunal de protection désigne une ou des personnes présentant les
compétences adéquates en lien avec la procédure, qui doivent
obligatoirement être choisies le cas échéant parmi les propositions ayant fait
l’objet d’un consensus entre les parties, subsidiairement n’ayant pas soulevé
d’opposition parmi les parties.
Art. 45
Mission (nouvelle teneur de la note) et al. 1 (nouvelle teneur)
1
Après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection définit le mandat
d’expertise.
Art. 3
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
3/5
PL 13764
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le constat est limpide : le domaine de la protection de l’enfance et aussi
vaste et complexe qu’essentiel et les points de vue peuvent s’avérer très
divergents entre enfants, parents et professionnel·les. Lorsque des mesures de
placement s’avèrent nécessaires ou du moins le paraissent, la situation y
menant est souvent déjà persistante dans le temps et passablement dégradée.
Face à cela, le projet Harpej, lancé au début des années 2020 et d’une
ampleur remarquable, a notablement amélioré certains points et, à l’heure du
bilan, un sentiment positif se dégage. En particulier, l’amélioration du soutien
lors de séparations difficiles et le renforcement des mesures de conciliation
permettent de désamorcer les situations qui peuvent l’être en amont.
Le renforcement des formes d’actions éducatives en milieu ouvert pour le
renforcement du lien parent-enfant est également à saluer, de même que la
réduction – à défaut de la suppression – des temps d’attente pour la mise en
place de mesures permettant de maintenir ce lien lors du placement d’un
enfant (visites médiatisées…).
Toutefois, à la lecture de ces différents développements, il semble rester
encore quelques points d’amélioration, dont certains font l’objet du présent
projet de loi. Ce dernier se concentre sur trois aspects : les expertises
commanditées pour l’évaluation des parents, les frais de procédure et le
réexamen des situations en vue d’une levée des mesures.
Désignation d’expertes et d’experts
Le premier volet de ce projet de loi concerne les modifications de l’art. 30
LEJ et de l’art. 45 LaCC, respectivement l’ajout d’un article 44A LaCC. Un
grief répétitif des parents concernés par ces procédures concerne le panel
souvent restreint et imposé d’expert·es à disposition de l’administration
(SPMi), respectivement du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
(TPAE).
L’adage le dit, « le monde est petit », et dans le cas de ces différentes
expertises le monde des expert·es l’est également. Les mesures de révocation
existent et sont, selon les éléments à disposition, respectées, mais elles sont
restrictives et ne concernent pas les nominations répétées des mêmes
expert·es. Les moyens limités mis à disposition du SPMi et du TPAE
expliquent le recours à un cercle relativement restreint d’expert·es.
Le souhait de recourir à un panel aussi large que possible vise
principalement à empêcher une trop forte proximité entre les personnes qui
PL 13764
4/5
les désignent et les expert·es. Cela poursuit également le but d’empêcher
toute accoutumance ou « habitude » financière de ces expert·es à travailler
pour le SPMi.
Dans le cadre de l’article 30 LEJ, le but visé par l’élaboration d’une
courte liste plutôt que l’imposition d’un·e expert·e précise est également de
renforcer la participation des personnes concernées afin de les rendre autant
que possible partie prenante à la procédure, renforçant ainsi les chances de
compréhension de celle-ci.
Le présent projet est volontairement rédigé de manière large sur la
constitution de la liste et les délais et claire sur le fait que, faute d’accord, le
SPMi tranche. Cela permet de mettre en place cela sans risque d’entrave ou
de ralentissement trop conséquent des procédures, par exemple par voie
réglementaire.
Dans le cadre de l’article 45 LaCC, la reprise de pratiques en vigueur
dans le cadre des assurances sociales semblait ce qui est le plus indiqué, dans
le but de rechercher, ici aussi, le consensus lorsque cela est possible. L’ajout
d’un article 44A LaCC clarifie donc la manière de désigner les expert·es. De
plus, il instaure une transparence bienvenue sur les mandats attribués et
permet de s’assurer que les expertises sont attribuées de manière
suffisamment diversifiée.
Frais de procédure
Un autre élément qui semble encore à améliorer dans le domaine des
mesures de protection de l’enfance concerne les frais engendrés par cela pour
les familles concernées. Etant entendu qu’il s’agit de situations où les
familles font déjà face à de graves difficultés, parfois dans des
environnements précaires, il semble peu pertinent d’assommer les parties
prenantes de frais qui leur sembleront souvent démesurés.
Il y a même des raisons de penser que certaines familles pourraient
renoncer à des procédures non pas faute de conviction mais faute de moyens,
ce qui, dans un domaine aussi sensible, est insoutenable. Les outils à
disposition, par exemple l’assistance juridique, ne semblent que trop peu
répondre à ce besoin.
Ce projet de loi se détache aussi en deux volets sur cet aspect. Le premier,
qui complète la LaCC, prévoit de renoncer aux frais et dépens lors des
procédures liées aux mesures de protection de l’enfance. Il se base sur
l’alinéa précédent de l’article concerné en termes de fond et de forme.
En complément, la gratuité explicite de la clause péril (modifications de
l’art. 27 LEJ) peut paraître redondante, mais semble malgré tout utile afin de
5/5
PL 13764
compléter la nécessité de l’information urgente et exhaustive des possibilités
à disposition des familles.
Cette clause péril est un bouleversement fort pour des familles dans une
situation où l’urgence pour l’enfant est grave, souvent parce que la situation
est, aussi pour les parents, très mauvaise. Dans de tels cas, une information
active et objective des possibilités et de la suite de la procédure paraît
primordiale. A ce stade, toutes les familles n’ont pas la possibilité matérielle
de consulter un·e avocat·e à même de le leur expliquer, d’où l’importance
que cela soit fait par le biais de l’Etat.
Réexamen régulier de la situation
Le troisième et dernier aspect de ce projet de loi vise à concrétiser encore
un peu dans la loi l’objectif primordial de viser la levée des mesures de
placement aussi tôt que possible. En effet, le principe existe déjà dans
l’art. 28 LEJ, mais il n’est actuellement pas accompagné de délai concret.
Dans un contexte de moyens limités et de procédures qui sont en forte
hausse, le maintien du placement correspond aussi à une possibilité de limiter
le risque et d’éviter que la levée d’un placement ne soit suivie de
conséquences pouvant entamer la responsabilité du SPMi ou du TPAE.
C’est compréhensible, mais cela devrait être évité dans toute la mesure du
possible. A ce titre, inscrire dans la loi une régularité de l’examen de la
situation entourant la mesure de placement représenterait une avancée, même
si la durée de six mois reste longue lorsque l’on parle du développement
d’un·e adolescent·e séparé de ses parents.
L’ajout de la réévaluation indépendante lorsque la mesure devient très
longue (plus de deux ans) a comme objectif de renforcer l’objectivité du
maintien de ces mesures, de manière à éviter autant que faire se peut le risque
de rejet de la faute sur un expert qui serait, à tort ou à raison, perçu comme
opposé aux parents. Cela fait en quelque sorte écho au renforcement de la
médiation porté par le projet Harpej : un point de vue supplémentaire
permettrait de sortir d’un affrontement bilatéral de points de vue.
En conclusion, ce projet de loi tente modestement d’apporter quelques
améliorations à ce domaine hautement sensible et complexe, en complément
au travail conséquent de l’administration et en écho au vécu des familles
concernées directement par ces procédures. Au vu de ce qui précède, nous
vous remercions par avance, Mesdames et Messieurs les député·es, du bon
accueil que vous ferez au présent projet.