GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13764 Signataires : Matthieu Jotterand, Cyril Mizrahi, Sophie Demaurex, Caroline Renold, Jean-Charles Rielle, Sylvain Thévoz Date de dépôt : 27 janvier 2026 Projet de loi modifiant la loi sur l’enfance et la jeunesse (LEJ) (J 6 01) (Pour favoriser l’accès aux droits et garantir l’indépendance des expertises en cas de placement d’un enfant) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi sur l’enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, est modifiée comme suit : Art. 27, al. 6 (nouveau) 6 La procédure de recours est gratuite et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens. Les parties en sont informées lors de la notification de la décision, ainsi que des possibilités d’assistance juridique. Art. 28, al. 4 (nouvelle teneur) 4 Le département assure le suivi du placement des enfants en vue de vérifier si la mesure est toujours nécessaire et prend les mesures en vue de sa levée si tel n’est plus le cas. Le réexamen de la situation a lieu de manière régulière, au moins tous les six mois. Tous les deux ans, les parents peuvent demander, sans frais, une réévaluation par une entité indépendante. Sont réservés les articles 17 et 19 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, et l’article 42 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009. ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 02.26 PL 13764 2/5 Art. 30, al. 2 (nouveau) 2 Lorsqu’il nomme des experts, le département fait appel à des panels aussi larges que possible. Dans la mesure du possible, il dresse une liste d’experts et les parties s’entendent sur le choix final, dans un délai donné. Faute d’accord, le département tranche. Art. 2 Modifications à une autre loi La loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile (LaCC – E 1 05), du 11 octobre 2012, est modifiée comme suit : Art. 22, al. 5 (nouveau, l’al. 5 ancien devenant l’al. 6) 5 Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de mesures de protection de l’enfance. Les frais d’expertise peuvent être mis à la charge des parties dans l’aisance. Art. 44A Désignation de la ou des personnes chargées de l’expertise (nouveau) 1 Le Tribunal de protection publie chaque année une liste détaillée des experts et des centres d’expertise qu’il mandate. La liste doit mentionner les spécialités médicales, le nombre de mandats obtenus chaque année, la force probante de leurs expertises dans les décisions judiciaires et la rémunération annuelle obtenue pour leur activité d’expertise. 2 Le Tribunal de protection donne aux parties la possibilité de proposer des personnes ou des centres pour le mandat d’expertise. Les propositions sont soumises aux autres parties. 3 Le Tribunal de protection désigne une ou des personnes présentant les compétences adéquates en lien avec la procédure, qui doivent obligatoirement être choisies le cas échéant parmi les propositions ayant fait l’objet d’un consensus entre les parties, subsidiairement n’ayant pas soulevé d’opposition parmi les parties. Art. 45 Mission (nouvelle teneur de la note) et al. 1 (nouvelle teneur) 1 Après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection définit le mandat d’expertise. Art. 3 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. 3/5 PL 13764 EXPOSÉ DES MOTIFS Le constat est limpide : le domaine de la protection de l’enfance et aussi vaste et complexe qu’essentiel et les points de vue peuvent s’avérer très divergents entre enfants, parents et professionnel·les. Lorsque des mesures de placement s’avèrent nécessaires ou du moins le paraissent, la situation y menant est souvent déjà persistante dans le temps et passablement dégradée. Face à cela, le projet Harpej, lancé au début des années 2020 et d’une ampleur remarquable, a notablement amélioré certains points et, à l’heure du bilan, un sentiment positif se dégage. En particulier, l’amélioration du soutien lors de séparations difficiles et le renforcement des mesures de conciliation permettent de désamorcer les situations qui peuvent l’être en amont. Le renforcement des formes d’actions éducatives en milieu ouvert pour le renforcement du lien parent-enfant est également à saluer, de même que la réduction – à défaut de la suppression – des temps d’attente pour la mise en place de mesures permettant de maintenir ce lien lors du placement d’un enfant (visites médiatisées…). Toutefois, à la lecture de ces différents développements, il semble rester encore quelques points d’amélioration, dont certains font l’objet du présent projet de loi. Ce dernier se concentre sur trois aspects : les expertises commanditées pour l’évaluation des parents, les frais de procédure et le réexamen des situations en vue d’une levée des mesures. Désignation d’expertes et d’experts Le premier volet de ce projet de loi concerne les modifications de l’art. 30 LEJ et de l’art. 45 LaCC, respectivement l’ajout d’un article 44A LaCC. Un grief répétitif des parents concernés par ces procédures concerne le panel souvent restreint et imposé d’expert·es à disposition de l’administration (SPMi), respectivement du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE). L’adage le dit, « le monde est petit », et dans le cas de ces différentes expertises le monde des expert·es l’est également. Les mesures de révocation existent et sont, selon les éléments à disposition, respectées, mais elles sont restrictives et ne concernent pas les nominations répétées des mêmes expert·es. Les moyens limités mis à disposition du SPMi et du TPAE expliquent le recours à un cercle relativement restreint d’expert·es. Le souhait de recourir à un panel aussi large que possible vise principalement à empêcher une trop forte proximité entre les personnes qui PL 13764 4/5 les désignent et les expert·es. Cela poursuit également le but d’empêcher toute accoutumance ou « habitude » financière de ces expert·es à travailler pour le SPMi. Dans le cadre de l’article 30 LEJ, le but visé par l’élaboration d’une courte liste plutôt que l’imposition d’un·e expert·e précise est également de renforcer la participation des personnes concernées afin de les rendre autant que possible partie prenante à la procédure, renforçant ainsi les chances de compréhension de celle-ci. Le présent projet est volontairement rédigé de manière large sur la constitution de la liste et les délais et claire sur le fait que, faute d’accord, le SPMi tranche. Cela permet de mettre en place cela sans risque d’entrave ou de ralentissement trop conséquent des procédures, par exemple par voie réglementaire. Dans le cadre de l’article 45 LaCC, la reprise de pratiques en vigueur dans le cadre des assurances sociales semblait ce qui est le plus indiqué, dans le but de rechercher, ici aussi, le consensus lorsque cela est possible. L’ajout d’un article 44A LaCC clarifie donc la manière de désigner les expert·es. De plus, il instaure une transparence bienvenue sur les mandats attribués et permet de s’assurer que les expertises sont attribuées de manière suffisamment diversifiée. Frais de procédure Un autre élément qui semble encore à améliorer dans le domaine des mesures de protection de l’enfance concerne les frais engendrés par cela pour les familles concernées. Etant entendu qu’il s’agit de situations où les familles font déjà face à de graves difficultés, parfois dans des environnements précaires, il semble peu pertinent d’assommer les parties prenantes de frais qui leur sembleront souvent démesurés. Il y a même des raisons de penser que certaines familles pourraient renoncer à des procédures non pas faute de conviction mais faute de moyens, ce qui, dans un domaine aussi sensible, est insoutenable. Les outils à disposition, par exemple l’assistance juridique, ne semblent que trop peu répondre à ce besoin. Ce projet de loi se détache aussi en deux volets sur cet aspect. Le premier, qui complète la LaCC, prévoit de renoncer aux frais et dépens lors des procédures liées aux mesures de protection de l’enfance. Il se base sur l’alinéa précédent de l’article concerné en termes de fond et de forme. En complément, la gratuité explicite de la clause péril (modifications de l’art. 27 LEJ) peut paraître redondante, mais semble malgré tout utile afin de 5/5 PL 13764 compléter la nécessité de l’information urgente et exhaustive des possibilités à disposition des familles. Cette clause péril est un bouleversement fort pour des familles dans une situation où l’urgence pour l’enfant est grave, souvent parce que la situation est, aussi pour les parents, très mauvaise. Dans de tels cas, une information active et objective des possibilités et de la suite de la procédure paraît primordiale. A ce stade, toutes les familles n’ont pas la possibilité matérielle de consulter un·e avocat·e à même de le leur expliquer, d’où l’importance que cela soit fait par le biais de l’Etat. Réexamen régulier de la situation Le troisième et dernier aspect de ce projet de loi vise à concrétiser encore un peu dans la loi l’objectif primordial de viser la levée des mesures de placement aussi tôt que possible. En effet, le principe existe déjà dans l’art. 28 LEJ, mais il n’est actuellement pas accompagné de délai concret. Dans un contexte de moyens limités et de procédures qui sont en forte hausse, le maintien du placement correspond aussi à une possibilité de limiter le risque et d’éviter que la levée d’un placement ne soit suivie de conséquences pouvant entamer la responsabilité du SPMi ou du TPAE. C’est compréhensible, mais cela devrait être évité dans toute la mesure du possible. A ce titre, inscrire dans la loi une régularité de l’examen de la situation entourant la mesure de placement représenterait une avancée, même si la durée de six mois reste longue lorsque l’on parle du développement d’un·e adolescent·e séparé de ses parents. L’ajout de la réévaluation indépendante lorsque la mesure devient très longue (plus de deux ans) a comme objectif de renforcer l’objectivité du maintien de ces mesures, de manière à éviter autant que faire se peut le risque de rejet de la faute sur un expert qui serait, à tort ou à raison, perçu comme opposé aux parents. Cela fait en quelque sorte écho au renforcement de la médiation porté par le projet Harpej : un point de vue supplémentaire permettrait de sortir d’un affrontement bilatéral de points de vue. En conclusion, ce projet de loi tente modestement d’apporter quelques améliorations à ce domaine hautement sensible et complexe, en complément au travail conséquent de l’administration et en écho au vécu des familles concernées directement par ces procédures. Au vu de ce qui précède, nous vous remercions par avance, Mesdames et Messieurs les député·es, du bon accueil que vous ferez au présent projet.