## 1. Titre et référence exacte **PL 13841 — Projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP) (D 3 08)** **Intitulé :** *Plafonnement de la déduction des primes d’assurances-maladie et accidents à une fois la prime moyenne cantonale* **Date de dépôt :** 27 mai 2026 **Autorité :** Conseil d’Etat de la République et canton de Genève ## 2. Objectif principal Le projet de loi vise à **limiter la déduction fiscale des primes d’assurances-maladie et d’assurances-accidents non obligatoires** à un montant équivalant, pour l’année fiscale considérée, à **une fois la prime moyenne cantonale relative à l’assurance obligatoire des soins**, déterminée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) par classe d’âge des assurés. Selon l’exposé des motifs, cette modification poursuit notamment deux objectifs : - **atténuer les effets d’une niche fiscale**, en limitant la déductibilité des primes liées aux assurances complémentaires ; - assurer une **meilleure adéquation entre le droit cantonal genevois et le droit fédéral harmonisé**. Le projet s’inscrit également dans le cadre du **projet de budget 2027** et de la **planification financière quadriennale 2026-2029**, avec une mise en œuvre visée en 2027. ## 3. Modifications législatives proposées et portée ### Modification de l’article 32, lettre a LIPP Le projet modifie l’article 32, lettre a, de la LIPP. ### Droit actuel Dans sa teneur actuelle, l’article 32, lettre a LIPP permet de déduire les primes d’assurance-maladie et d’assurances-accidents concernées à concurrence d’un montant équivalant à **deux fois la prime moyenne cantonale** relative à l’assurance obligatoire des soins. Pour la période fiscale 2025, le montant maximum déductible mentionné dans l’exposé était de **17 122 francs** pour les adultes. ### Nouvelle teneur proposée Le projet prévoit que sont déduites du revenu : > les primes d’assurances-maladie et celles d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de l’article 31, lettre a, du contribuable et des personnes à sa charge, à concurrence d’un montant équivalant, pour l’année fiscale considérée, à **une fois la prime moyenne cantonale** relative à l’assurance obligatoire des soins déterminée par l’OFSP par classe d’âge des assurés. ### Portée de la modification La modification réduit donc le plafond de déduction de **deux fois** à **une fois** la prime moyenne cantonale. Le projet précise que : - la référence demeure l’**assurance obligatoire des soins** au sens de la LAMal ; - le montant maximal déductible continue de se calculer sur la base de la prime moyenne cantonale mensuelle de l’assurance obligatoire des soins pour les adultes avec franchise de 300 francs, enfants avec franchise de 0 franc, avec accident, appelée « prime standard moyenne » par l’OFSP ; - les primes d’assurance-accidents obligatoire ne sont pas visées par l’article 32, lettre a LIPP, car elles relèvent de l’article 31, lettre a LIPP ; - les cotisations et primes d’assurances-vie ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne restent régis par l’article 31, lettre d LIPP. ### Entrée en vigueur L’article 2 du projet prévoit que **le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur**. L’exposé des motifs indique qu’une entrée en vigueur est visée au **1er janvier 2027**. ## 4. Discussions ou avis exprimés dans le document Les extraits fournis ne contiennent pas de rapport de commission ni de positions de majorité ou de minorité. Le document expose toutefois plusieurs éléments de motivation du Conseil d’Etat : - le plafond actuel est présenté comme élevé en comparaison intercantonale ; - il permettrait à certains contribuables de déduire non seulement les primes de l’assurance de base obligatoire, mais aussi celles d’assurances complémentaires facultatives ; - cette situation est présentée comme pouvant créer des inégalités entre contribuables ; - le projet est présenté comme allant dans le sens d’une meilleure adéquation avec le droit fédéral harmonisé, notamment avec l’article 9, alinéa 2, lettre g LHID. Le document rappelle aussi qu’un projet antérieur, le **PL 12557**, adopté par le Conseil d’Etat le 21 août 2019, visait à limiter la déduction à **1,5 fois la prime moyenne cantonale**. Ce projet avait été refusé par le Grand Conseil le 12 septembre 2019, après rejet du renvoi en commission fiscale. Enfin, le document mentionne qu’au niveau fédéral, le **Conseil des Etats a refusé le 16 décembre 2025 la motion 25.4263**, qui visait à permettre la déduction totale, pour l’impôt fédéral direct, des primes de l’assurance-maladie obligatoire. ## 5. Implications principales du projet Les principales implications indiquées dans les extraits sont les suivantes : - **réduction du plafond de déduction fiscale** pour les primes d’assurances-maladie et d’assurances-accidents concernées ; - **limitation de la déductibilité des primes d’assurances complémentaires** ; - **réduction des effets d’une niche fiscale** bénéficiant à certains contribuables ; - **réduction d’inégalités entre contribuables**, selon l’exposé des motifs ; - **meilleure concordance avec le droit fédéral harmonisé**, en particulier la logique de limitation prévue par la LHID ; - **augmentation estimée des recettes fiscales annuelles** du canton d’environ **32,5 millions de francs** au titre de l’impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques imposées selon le régime ordinaire.