GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève PL 13000-B PL 13225-B Date de dépôt : 6 janvier 2026 Rapport de la commission de l’environnement et de l’agriculture chargée d’étudier : a) PL 13000-B Projet de loi constitutionnelle de Pierre Vanek, Jean Batou, Jean Burgermeister, Salika Wenger, Pablo Cruchon, Jocelyne Haller, Rémy Pagani, Olivier Baud, Pierre Bayenet, Emmanuel Deonna, Grégoire Carasso, Nicole Valiquer Grecuccio modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (A 2 00) (Genève renouvelable : pour un plan climat cantonal fondé sur un mandat populaire allant vers un approvisionnement énergétique sûr, propre et abordable) b) PL 13225-B Projet de loi du Conseil d’Etat sur le climat (LClim) Rapport de majorité de Geoffray Sirolli (page 20) Rapport de première minorité de Léna Strasser (page 56) Rapport de seconde minorité de Philippe de Rougemont (page 58) ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 02.26 PL 13000-B PL 13225-B 2/63 Projet de loi constitutionnelle (13000-B) modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (A 2 00) (Genève renouvelable : pour un plan climat cantonal fondé sur un mandat populaire allant vers un approvisionnement énergétique sûr, propre et abordable) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. unique Modification La constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est modifiée comme suit : Art. 158, al. 2 (nouveau) Objectifs climatiques cantonaux 2 A partir de 2050, la consommation énergétique du canton de Genève sera entièrement couverte sur la base d’énergies renouvelables. Une réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre est fixée à l’horizon 2030. La législation prévoit des incitations et des mesures pour impulser et garantir ce changement, qui doit être supportable aux plans social, environnemental et économique. Des exceptions sont possibles lorsque cela est nécessaire pour des raisons impérieuses. Art. 235A Disposition transitoire ad art. 158, al. 2 (nouveau) (Objectifs climatiques cantonaux) Le Grand Conseil adopte les principales dispositions d’application de l’art. 158, al. 2, dans un délai maximum d’un an dès son entrée en vigueur. 3/63 PL 13000-B PL 13225-B Projet de loi (13225-B) sur le climat (LClim) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du 9 mai 1992, ratifiée par la Suisse le 10 décembre 1993 ; vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030), adopté par l’assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015 ; vu l’accord de Paris, du 12 décembre 2015, ratifié par la Suisse le 6 octobre 2017 ; vu les articles 2, alinéa 2, 73 à 75, 78 et 89 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 ; vu la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2, du 23 décembre 2011 ; vu les articles 10, 145, 146, 157 à 161, 163, 165, 167 à 169, 172, 187 et 190 à 191A de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 ; vu la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21), du 12 mai 2016 ; vu la déclaration d’urgence climatique formulée par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2019, décrète ce qui suit : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Buts 1 La présente loi a pour buts de lutter contre le dérèglement climatique, de protéger les êtres humains, les animaux, les plantes et leurs biotopes contre les effets nuisibles de ce dérèglement et de préserver les ressources naturelles que sont l’eau, l’air, le sol et le sous-sol. 2 A cet effet, le canton met en œuvre une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contribue activement à limiter la hausse de la température moyenne de la planète en dessous de 1,5 °C par rapport au niveau préindustriel. 3 Le canton prend également des mesures d’adaptation de manière à prévenir et à maîtriser les dommages aux organismes, à leurs habitats associés et aux PL 13000-B PL 13225-B 4/63 ressources visés à l’alinéa 1, ainsi qu’aux infrastructures et au patrimoine naturel et bâti. 4 Il veille à ce que ces mesures soient économiquement efficientes et socialement équitables. Art. 2 Définitions 1 Par émission de gaz à effet de serre directe, on entend toute émission anthropique générée sur le territoire cantonal. 2 Par émission de gaz à effet de serre indirecte, on entend toute émission anthropique générée hors du territoire cantonal par l’approvisionnement énergétique du territoire ainsi que par les biens, les matières premières et les services importés. 3 Par neutralité carbone, on entend l’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre anthropiques et les capacités d’absorption des puits de carbone. 4 Par effet de puits de carbone, on entend toute extraction de CO2 de l’atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation durable de CO2 dans un réservoir de carbone. 5 Par îlot de chaleur, on entend l’effet de réchauffement localisé de l’espace urbain par rapport aux zones rurales avoisinantes, cet effet étant particulièrement perceptible durant la nuit. 6 Par infrastructure écologique, on entend un réseau cohérent et efficace de surfaces en quantité et en qualité suffisantes pour maintenir la biodiversité et assurer les services écosystémiques qu’elle délivre. 7 Par agriculture de conservation, on entend un système de cultures qui favorise une perturbation mécanique minimale des sols, le maintien d’une couverture maximale du sol et la diversification des espèces végétales. 8 Par canopée, on entend l’étendue du couvert végétal formé par les arbres. 9 Par toiture plate biosolaire, on entend une toiture plate végétalisée équipée de panneaux solaires. 10 Par mobilité sobre en carbone, on entend une mobilité limitant à son strict minimum le recours à des infrastructures et des moyens de déplacement consommateurs d’énergie fossile, principaux émetteurs de gaz à effet de serre, sur l’ensemble de leur cycle de vie. 11 Par économie circulaire, on entend un système économique de production, d’échange et de consommation qui, de la conception d’un produit ou d’un service à sa fin de vie, vise à optimiser l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact de l’activité économique sur l’environnement. 5/63 PL 13000-B PL 13225-B Par écologie industrielle, on entend la prise en compte des synergies possibles entre activités économiques en termes de flux énergétiques et de matières en vue de minimiser leur impact sur l’environnement. 13 Par finance durable, on entend toute forme d’activité financière qui intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions commerciales ou d’investissement dans le secteur financier, conduisant à des investissements à plus long terme dans les activités et des projets économiques durables. 14 Par transition écologique, on entend le processus de changement profond appelant à agir sans délai pour transformer le modèle socio-économique actuel, construit sur la croissance continue de l’utilisation des ressources, vers un modèle économique et social qui tienne compte des limites planétaires. 12 Chapitre II Objectifs et mesures Art. 3 Objectifs généraux 1 D’ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes sont réduites d’au moins 60% par rapport à 1990. 2 D’ici à 2050, la neutralité carbone doit être atteinte. 3 Le canton renforce les capacités en matière de lutte contre le dérèglement climatique et d’adaptation à ses effets. 4 Ces objectifs sont déclinés en principes et mesures dans chacune des politiques publiques décrites dans les articles 4 à 9. Art. 4 Principes et mesures en matière d’aménagement, de ressources naturelles et de biodiversité 1 Le canton favorise un aménagement et une gestion du territoire qui tendent vers la neutralité carbone et qui renforcent la capacité d’adaptation du territoire aux effets du dérèglement climatique. 2 Tout projet influençant l’espace public doit être élaboré de manière à ménager les ressources naturelles, à prévenir et minimiser les impacts du dérèglement climatique, notamment en promouvant les services écosystémiques, en limitant les îlots de chaleur, en favorisant la perméabilité des sols et en gérant autant que possible les eaux de pluie en surface. 3 Le canton élabore et met en œuvre des stratégies d’arborisation et de gestion des eaux en milieu urbain, qui vise un taux de canopée de 30% d’ici 2070. Ces stratégies visent à assurer en priorité le confort thermique des zones urbaines les plus denses, l’infiltration naturelle des eaux et le fonctionnement des services écosystémiques. PL 13000-B PL 13225-B 4 6/63 Le canton prend des mesures permettant : a) de préserver les ressources naturelles et la biodiversité ; b) de développer l’infrastructure écologique ; c) de promouvoir l’agriculture de conservation, ainsi que les autres pratiques agricoles bénéfiques à la qualité des sols et permettant de stocker du carbone dans les sols ; d) de préserver et d’étendre les surfaces perméables du sol, notamment en préservant les espaces de pleine terre ; e) d’augmenter les surfaces de toitures plates biosolaires ; f) de promouvoir les comportements favorables à la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Art. 5 Principes et mesures en matière d’énergie 1 Le canton met en œuvre une politique d’économie d’énergie et de valorisation des ressources renouvelables locales. 2 D’ici à 2030, la consommation d’énergie finale du canton, tous domaines confondus, est réduite de 20% par rapport à 2018. Dans le même délai, la valorisation des ressources renouvelables locales et de récupération thermique est développée pour atteindre au minimum 25% de la demande cantonale en énergie finale et la production d’énergie solaire photovoltaïque est multipliée par 7 par rapport à 2018. 3 L’installation, le remplacement ou la transformation de systèmes de production de chaleur à énergie fossile est interdit, sous réserve d’infaisabilité technique ou de disproportion économique. 4 Le canton prend des mesures permettant : a) d’accélérer la rénovation énergétique de qualité du parc bâti genevois ; b) de favoriser la construction et la rénovation bas carbone des bâtiments ; c) de promouvoir les comportements ainsi que les actions individuelles et collectives favorables à la sobriété énergétique ; d) de développer les réseaux thermiques alimentés par des ressources renouvelables locales ; e) d’accélérer le développement de l’infrastructure de production d’énergies renouvelables. Art. 6 Principes et mesures en matière de mobilité 1 Le canton met en œuvre une politique de mobilité sobre en carbone. 2 Le canton développe la ville des courtes distances, s’appuie sur les nouvelles technologies numériques et offre des alternatives pour inciter au report modal en développant principalement des aménagements en faveur des modes doux 7/63 PL 13000-B PL 13225-B et des transports collectifs en vue de réduire les distances de déplacements et atteindre l’objectif de ˗40% de transports individuels motorisés d’ici 2030. 3 Le canton s’engage à électrifier le parc des transports collectifs à hauteur de 100% d’ici 2030. 4 Le canton prend des mesures pour faciliter l’électrification du parc des véhicules privés à hauteur de 40% d’ici 2030. 5 Le canton favorise la réduction des émissions liées aux transports des marchandises notamment en les optimisant, en collaboration avec les milieux concernés. Art. 7 Principes et mesures en matière économique 1 Le canton promeut les modes de production, d’approvisionnement, de distribution et de consommation de biens et services à faible émission de gaz à effet de serre. 2 Il met en œuvre une politique basée sur les principes de l’économie circulaire et de l’écologie industrielle en promouvant notamment l’écoconception et la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout au long des chaînes de valeur. 3 Le canton prend des mesures permettant : a) d’encourager les circuits courts ; b) de favoriser la production, la transformation et la distribution de produits agricoles locaux et de saison et préservant l’environnement ; c) d’encourager la responsabilité numérique des entreprises ; d) de favoriser l’innovation permettant d’atteindre les objectifs climatiques ; e) de promouvoir une finance durable compatible avec la protection du climat. 4 Le canton soutient les entreprises dans le cadre de la transformation et de l’adaptation de leur modèle d’affaires vers des modes de production, de distribution, d’approvisionnement et de consommation durables. Art. 8 Principes et mesures en matière d’information, de recherche et de formation 1 Le canton prend des mesures pour soutenir l’éducation, la formation, la recherche, le conseil, la sensibilisation et l’accès à l’information de la population en lien avec les enjeux climatiques ainsi qu’en matière de sobriété énergétique et de transition écologique. 2 En collaboration avec les partenaires concernés, le canton prend des mesures afin d’anticiper les besoins du marché du travail et de soutenir la formation PL 13000-B PL 13225-B 8/63 professionnelle initiale et la formation continue, ainsi que la reconversion vers des métiers en lien avec la transition écologique. Art. 9 Principes et mesures en faveur de la santé 1 Le canton renforce les moyens de lutte et d’adaptation aux effets nuisibles directs et indirects du dérèglement climatique sur la santé, en prenant en considération les inégalités des effets auprès de la population. 2 Le canton prend des mesures permettant : a) de limiter les effets sur la santé des conditions climatiques extrêmes ; b) de combattre les vecteurs de maladies ; c) de maintenir une bonne qualité de l’eau, de la nourriture, de l’air et du sol ; d) de préserver la santé mentale. Art. 10 Compensation 1 Le canton prend les mesures nécessaires afin de favoriser la réduction des émissions indirectes, ainsi que celles du trafic aérien, en tenant compte des programmes de réduction au niveau national et international. 2 Les émissions indirectes, ainsi que celles du trafic aérien ne pouvant être réduites, peuvent être compensées par un financement du canton de projets permettant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre hors du territoire cantonal. 3 Les émissions issues du trafic aérien sont prises en compte proportionnellement à la part de voyageurs résidant sur le canton. 4 Les modalités de compensation sont précisées par voie réglementaire. Chapitre III Instruments de planification et gouvernance Art. 11 Plan climat cantonal 1 Le Conseil d’Etat élabore un plan climat cantonal qui fait l’objet d’une large information du public. 2 Ce plan définit les objectifs et les mesures permettant d’atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les buts énoncés dans la présente loi, tant en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre que d’adaptation au dérèglement climatique. 3 Dans le cadre de l’application de la présente loi, le canton collabore étroitement avec les communes, la société civile et les milieux concernés en vue de concrétiser les mesures prévues dans le plan climat cantonal. 9/63 PL 13000-B PL 13225-B Ce plan prévoit également l’accompagnement aux changements nécessaires ainsi que le soutien des actrices et acteurs impliqués. 5 Les mesures du plan climat cantonal sont réexaminées tous les 5 ans. 4 Art. 12 Convergence des politiques publiques Dans les domaines de l’action publique, le canton veille à la cohérence et à la mise en œuvre des objectifs poursuivis par la présente loi. Art. 13 Communes et institutions de droit public 1 Les communes intègrent les enjeux climatiques dans leurs politiques et leurs stratégies afin de contribuer, dans leurs domaines de compétence, à la réalisation des objectifs poursuivis par la présente loi. Elles sont responsables de la mise en œuvre des mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la présente loi dans leurs domaines de compétence et sur leur patrimoine. 2 Les institutions de droit public sont tenues d’intégrer les enjeux climatiques dans leurs politiques et leurs stratégies afin de contribuer à la réalisation des objectifs prévus par la présente loi. 3 A cet effet, des objectifs spécifiques sont intégrés dans les conventions d’objectifs et les contrats de prestations conclus avec les institutions de droit public au minimum à chaque législature. Art. 14 Evaluation 1 Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique climatique, le Conseil d’Etat évalue périodiquement la pertinence, l’efficacité et l’efficience du plan climat cantonal et établit des indicateurs relatifs au climat, permettant des comparaisons dans le temps. 2 Ces indicateurs sont régulièrement actualisés et diffusés largement. Art. 15 Gouvernance 1 Le Conseil d’Etat nomme par voie réglementaire un comité interdépartemental responsable de l’application de la présente loi et désigne le département chargé de la coordination. 2 Dans le cadre de ses politiques publiques, chaque département est tenu d’appliquer le plan climat cantonal et est responsable de la mise en œuvre des mesures lui incombant directement en vertu de ce plan. PL 13000-B PL 13225-B 10/63 Art. 16 Conseil du climat et de la durabilité 1 Un conseil du climat et de la durabilité (ci-après : conseil), composé de 12 à 15 membres, est institué en tant qu’instance consultative représentative des milieux concernés. 2 Le conseil dispose notamment des attributions suivantes : a) il est associé à l’élaboration du plan climat cantonal et à ses mises à jour ; b) il est consulté lors du réexamen des mesures liées au plan climat cantonal ; c) il est consulté par le Conseil d’Etat avant le dépôt d’un projet de loi modifiant la présente loi ; d) il peut faire toute proposition qu’il juge utile en matière de politique climatique et environnementale à l’intention du Conseil d’Etat. 3 La composition, le mode de fonctionnement et les compétences détaillées du conseil, notamment en matière de développement durable et d’environnement, sont définis par voie réglementaire. Art. 17 Concertation et coopération 1 Le canton est chargé de favoriser la participation citoyenne et la concertation avec l’ensemble de la société civile dans la perspective d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’une adaptation aux effets du dérèglement climatique. 2 Pour concevoir et mettre en œuvre son action, le canton coopère en matière d’objectifs climatiques avec la Confédération, les communes, le Grand Genève, la Genève internationale, les institutions de droit public, le conseil du climat et de la durabilité, les entreprises et la société civile. Chapitre IV Financement Art. 18 Programme d’investissement pour la transition écologique 1 Le financement des projets contribuant à l’atteinte des objectifs énoncés au chapitre II de la présente loi fait principalement l’objet de lois d’investissement. 2 Ces lois d’investissement ont pour but de financer des projets contribuant à la transition écologique, à la réduction des gaz à effet de serre et à l’adaptation au dérèglement climatique. 3 Les destinataires des ressources prévues par ces lois d’investissement sont le canton, des personnes physiques, des personnes morales de droit privé, des institutions cantonales de droit public et des entités subventionnées par le 11/63 PL 13000-B PL 13225-B canton. Sont réservées les subventions aux communes prévues dans d’autres lois. 4 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil, à la fin de chaque législature, un rapport sur l’utilisation des lois d’investissement au sens de l’alinéa 2. Chapitre V Dispositions finales et transitoires Art. 19 Exécution Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi. Art. 20 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. Art. 21 Modifications à d’autres lois 1 La loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21), du 12 mai 2016 (LDD – A 2 60), est modifiée comme suit : Art. 8, al. 1 et 2, phrase introductive (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau) 1 Le conseil du climat et de la durabilité, tel qu’institué par la loi sur le climat, du … (à compléter), est chargé de favoriser la concertation, la motivation et la participation de la société civile dans la perspective d’un développement durable. 2 A cette fin, le conseil du climat et de la durabilité dispose notamment des attributions suivantes en matière de développement durable : 4 Les compétences du conseil du climat et de la durabilité en matière climatique sont réservées, en tant qu’elles sont définies par la loi sur le climat, du … (à compléter). Art. 9, al. 1, lettres b et d (nouvelle teneur) 1 Le Conseil d’Etat institue, au sein de l’administration cantonale, un comité de pilotage interdépartemental. Ce comité a pour missions : b) de faciliter l’exercice des attributions du conseil du climat et de la durabilité ; d) de faire toute proposition qu’il jugerait utile en la matière à l’intention du Conseil d’Etat et du conseil du climat et de la durabilité ; *** PL 13000-B PL 13225-B 12/63 La loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain, du 19 avril 2012 (LCSMU – A 2 70), est modifiée comme suit : 2 Art. 4 (nouvelle teneur) Le service cantonal du développement durable et le conseil du climat et de la durabilité sont chargés de la mise en œuvre de la présente loi. *** La loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05), est modifiée comme suit : 3 Art. 129, al. 2 à 4 (nouvelle teneur), al. 5 (nouveau, l’al. 5 ancien devenant l’al. 6), al. 6 (nouvelle teneur) Principes 2 La hauteur des arbres est libre. 3 Entre la limite de propriété et 2 mètres de celle-ci, les haies ne peuvent dépasser la hauteur de 2 mètres. 4 A partir de 2 mètres de la limite de propriété, la hauteur des haies ne doit pas dépasser : a) 6 mètres, si la haie pousse entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire ; b) 12 mètres, si la haie pousse entre 5 et 10 mètres de cette limite. Exceptions 5 Les conventions contraires, ainsi que les dispositions relatives à la protection du patrimoine, dont font notamment partie la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et le règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, sont réservées. 6 En zone agricole, les prescriptions résultant des articles 129 à 134 ne s’appliquent pas si celui qui procède à des plantations obtient l’accord de tous les propriétaires des parcelles limitrophes. Art. 252, al. 3 et 4 (nouveaux) Modification du… (à compléter) 3 Les alinéas 2 à 4 de l’article 129 dans leur teneur issue de la modification du … (à compléter) sont applicables aux nouvelles plantations effectuées dès l’entrée en vigueur de ladite modification. 4 La distance et la hauteur des plantations existantes demeurent régies par le droit antérieur. 13/63 PL 13000-B PL 13225-B *** La loi sur la mobilité, du 23 septembre 2016 (LMob – H 1 20), est modifiée comme suit : 4 Art. 3, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Le système de transport est organisé de sorte à répondre aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre tels que définis dans la loi sur le climat, du … (à compléter), de répondre aux besoins en déplacements, à garantir la sécurité de tous les modes de déplacement, à préserver l’environnement, à favoriser les économies d’énergie et l’usage des énergies renouvelables, et à assurer l’attractivité économique du canton. Art. 4, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Elle vise, d’une part, à réduire les distances parcourues et, d’autre part, à favoriser l’usage des transports collectifs et de la mobilité douce, tout en proposant une offre de mobilité pour le transport professionnel répondant à ses besoins en déplacement. Art. 7, al. 3 (nouvelle teneur) 3 Les principes fédéraux et cantonaux de la protection de la nature, du paysage, de l’agriculture, des sols et des eaux, ainsi que le plan climat cantonal, doivent être pris en compte dans la politique globale de la mobilité. *** 5 La loi en faveur du développement de l’économie et de l’emploi, du 20 janvier 2000 (LDévEco – I 1 36), est modifiée comme suit : Chapitre III Transition vers une économie durable (nouveau) Art. 8 Promotion d’une économie durable (nouveau) 1 L’Etat promeut la transition vers une économie durable, fondée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et sur les principes de l’écologie industrielle et de l’économie circulaire. 2 Il promeut notamment : a) l’orientation des modèles d’affaires vers la transition écologique et l’économie durable ; PL 13000-B PL 13225-B 14/63 b) l’écoconception, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte matière tout au long des chaînes de valeur ; c) la responsabilité sociale des entreprises ; d) la responsabilité numérique des entreprises ; e) une finance durable. 3 L’Etat soutient les entreprises dans le cadre de la transformation et l’adaptation de leur modèle d’affaires vers des modes de production, de distribution, d’approvisionnement et de consommation durables. Art. 9 Soutien aux entreprises en matière d’économie durable (nouveau) 1 Le canton peut allouer des aides aux entreprises sous forme de contributions à fonds perdus, de prêts sans intérêt ou à des conditions favorables, de cautionnements ou d’investissements. A cet effet, le canton peut s’appuyer sur le dispositif de soutien existant ou le compléter. Au besoin, il peut recourir à des tiers. 2 Le soutien aux entreprises dédié à la transition vers une économie durable poursuit 3 objectifs principaux : a) former et informer sur les enjeux, les risques et les opportunités d’une économie durable ; b) stimuler et accompagner la transition des entreprises vers une économie durable ; c) promouvoir les projets favorisant la transition vers une économie durable et renforcer l’attractivité du canton de Genève en la matière. 3 Il n’existe pas de droit à l’octroi des aides prévues à l’alinéa 1. 4 L’Etat veille au suivi et à l’évaluation de l’atteinte des objectifs formulés lors de l’octroi de l’aide. 5 Les dispositions et critères relatifs à ces aides financières sont précisés par voie réglementaire. *** 6 La loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997 (LaLPE – K 1 70), est modifiée comme suit : Art. 3, al. 3 (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau) 3 A cette fin, le canton s’appuie sur le conseil du climat et de la durabilité, tel qu’institué par la loi sur le climat, du … (à compléter). 15/63 PL 13000-B PL 13225-B En particulier, le conseil du climat et de la durabilité assiste le Conseil d’Etat dans l’élaboration, la définition et la mise en œuvre du concept cantonal de la protection de l’environnement, donne des avis et formule des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique cantonale environnementale. 4 Art. 3A Evaluations environnementales (nouveau) 1 Les incidences environnementales des plans, programmes ou projets doivent être évaluées le plus tôt possible. 2 Elles sont évaluées à l’aide de l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude de l’impact sur l’environnement, de la notice d’impact sur l’environnement, ainsi que par le suivi environnemental de la phase de réalisation. 3 Les atteintes à l’environnement doivent être évitées. Si elles ne sont pas évitables, il convient de veiller autant que possible à les réduire. Si des atteintes subsistent, les effets doivent en être compensés par des mesures spécifiques au plan, programme ou projet. 4 Dans la mesure du possible, les plans, programmes ou projets doivent améliorer et développer les effets bénéfiques pour l’environnement. 5 Le Conseil d’Etat adopte les dispositions d’exécution. *** La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD – L 1 35), est modifiée comme suit : 7 Art. 3, al. 1, lettre h (nouvelle) 1 Les plans localisés de quartier prévoient notamment : h) les surfaces en pleine terre à créer ou à préserver, à savoir dénuées de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtues. Art. 12, al. 10 (nouveau) Modification du … (à compléter) 10 L’article 3, alinéa 1, lettre h, n’est pas applicable aux plans localisés de quartier adoptés avant son entrée en vigueur, ni aux projets de plans localisés de quartier mis à l’enquête publique avant cette date. *** PL 13000-B PL 13225-B 16/63 La loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (LExt – L 1 40), est modifiée comme suit : 8 Art. 3, al. 1, lettre h (nouvelle) 1 Les plans localisés de quartier prévoient notamment : h) les surfaces en pleine terre à créer ou à préserver, à savoir dénuées de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtues. Art. 35, al. 5 (nouveau) Modification du … (à compléter) 5 L’article 3, alinéa 1, lettre h, n’est pas applicable aux plans localisés de quartier adoptés avant son entrée en vigueur, ni aux projets de plans localisés de quartier mis à l’enquête publique avant cette date. *** La loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités mixtes, du 13 décembre 1984 (LZIAM – L 1 45), est modifiée comme suit : 9 Art. 2, al. 1, lettre f (nouvelle teneur) 1 Les plans directeurs des zones de développement industriel ou d’activités mixtes prévoient notamment : f) les aires et écrans de verdure propres à masquer la zone et à en assurer l’intégration au site environnant, ainsi que les surfaces en pleine terre à créer ou à préserver, à savoir dénuées de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtues ; Art. 20, al. 7 (nouveau) Modification du … (à compléter) 7 L’article 2, alinéa 1, lettre f, dans sa teneur issue de la modification du … (à compléter) n’est pas applicable aux plans et règlements directeurs et aux plans localisés de quartier adoptés avant l’entrée en vigueur de ladite modification ni aux projets de plans et règlements directeurs et aux projets de plans localisés de quartier mis à l’enquête publique avant cette date. *** 17/63 PL 13000-B PL 13225-B La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (LEaux-GE – L 2 05), est modifiée comme suit : 10 Art. 7, al. 3 (nouveau, les al. 3 à 5 anciens devenant les al. 4 à 6) 3 En cas de circonstances climatiques particulières, le Conseil d’Etat peut édicter des mesures de restriction concernant certains usages. Art. 35, al. 1 (nouvelle teneur) 1 En application de l’article 7, alinéa 3, le Conseil d’Etat peut suspendre ou même modifier l’utilisation de l’eau, en totalité ou en partie, pour une durée limitée, et sans indemnité. Art. 54 (nouvelle teneur) Les systèmes d’assainissement doivent notamment répondre aux objectifs suivants : a) protéger la population et le milieu naturel contre les risques sanitaires liés aux eaux polluées ; b) diminuer les rejets anthropiques dans le milieu naturel ; c) conserver ou rétablir un régime hydrologique des cours d’eau aussi naturel que possible ; d) obtenir une valorisation optimale des eaux pluviales, en tant que ressource et élément du paysage, tant sur le domaine privé que sur le domaine public, en vue d’offrir plus de résilience et de protection face aux événements climatiques exceptionnels (sécheresses, pluies intenses, canicules) et de tendre vers un cycle de l’eau aussi naturel que possible. Art. 64, al. 1 (nouveau, les al. 1 à 3 anciens devenant les al. 2 à 4), al. 2 (nouvelle teneur) 1 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration, sauf si les conditions locales ne le permettent pas, conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991. 2 Le département peut imposer aux particuliers d’autres mesures contraignantes de gestion des eaux pluviales à la parcelle lorsque les circonstances l’exigent. Les zones concernées et la nature des mesures figurent au plan général d’évacuation des eaux. Art. 65, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Les propriétaires sont tenus de raccorder les canalisations d’eaux à évacuer de leur immeuble au réseau public d’assainissement. L’article 64 demeure réservé en ce qui concerne l’évacuation des eaux non polluées. PL 13000-B PL 13225-B 18/63 *** La loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986 (LEn – L 2 30) est modifiée comme suit : 11 Art. 21 (nouvelle teneur) Couple chaleur-force 1 Afin d’éviter le gaspillage d’énergie lors de la production de chaleur, l’autorité compétente encourage les systèmes chaleur-force, lorsque les conditions techniques et économiques sont réunies. Installation productrice de chaleur 2 Lors de la mise en place, du remplacement ou de la transformation d’une installation productrice de chaleur, celle-ci doit être alimentée par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur. Le raccordement à un réseau thermique à distance, dont la part d’énergies non fossiles et locales est d’au moins 80% à l’horizon 2030, doit être privilégié. 3 Le règlement peut prévoir des exceptions à l’alinéa 2, notamment en cas d’infaisabilité technique ou de disproportion économique. 4 La personne propriétaire de l’installation remet à l’autorité compétente avant le début des travaux une déclaration attestant sa conformité aux prescriptions fixées par le règlement dans les domaines régis par l’article 14, alinéa 1. *** La loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012 (LBio – M 5 15), est modifiée comme suit : 12 Art. 6, al. 4 (nouvelle teneur) 4 Elle se présente sous forme d’un rapport analysant l’état et l’évolution de la biodiversité et exposant les objectifs quantitatifs et qualitatifs à court, moyen et long terme en la matière. Elle identifie les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Le plan d’actions qui découle de la stratégie cantonale de la biodiversité en est le volet opérationnel. Il est mis à jour à mi-législature. Art. 17A Végétalisation des toitures plates (nouveau) Bâtiments neufs 1 Les toitures de tout nouveau bâtiment ou de toute extension d’un bâtiment existant de moins de 15 mètres de hauteur sont végétalisées. Elles le sont en principe sur 75% de leur surface disponible au minimum. 19/63 PL 13000-B PL 13225-B Les toitures de bâtiments de 15 mètres ou plus sont végétalisées dans toute la mesure du possible en tenant compte des autres usages de la toiture, en particulier de sa valeur énergétique. Rénovation de bâtiments 3 Lors de la rénovation de bâtiments à toitures de moins de 15 mètres de hauteur, et en fonction de la capacité de portance du bâtiment, les toitures sont végétalisées. Elles le sont en principe sur 75% de leur surface disponible. 4 Les toitures de bâtiments de 15 mètres ou plus sont végétalisées en tenant compte de la valeur énergétique potentielle issues des panneaux solaires. 5 Le Conseil d’Etat précise par voie réglementaire les exceptions aux alinéas 3 et 4, notamment lorsque la végétalisation est financièrement disproportionnée en raison des caractéristiques de l’immeuble ou en regard de sa valeur patrimoniale. Dispositions réservées 6 Les dispositions en matière de prescriptions énergétiques définies dans la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, notamment les articles 14 et 15, alinéas 1 à 6, et les dispositions en matière patrimoniale en zone protégée ou pour les bâtiments protégés sont réservées. 2 PL 13000-B PL 13225-B 20/63 RAPPORT DE LA MAJORITÉ Rapport de Geoffray Sirolli Préambule La commission de l’environnement et de l’agriculture a repris l’examen du projet de loi 13225 (loi sur le climat – LClim) à la suite de son renvoi en commission après traitement en plénière. Dans ce cadre, elle a entendu M. Nicolas Walder, conseiller d’Etat, DT, ainsi que Mme Christine Hislaire Kammermann, secrétaire générale adjointe, M. Rémy Zinder, directeur, et M. Damien Gumy, chef de secteur. Le rapporteur tient à remercier chaleureusement le procès-verbaliste, M. Jean Karim Asper, qui a accompagné les travaux de la commission sur ce projet de loi. Synthèse et arbitrage Le Conseil d’Etat a confirmé que ce projet de loi est avant tout une loicadre : il entend graver dans la loi des principes, des objectifs et une architecture de pilotage, tandis que les mesures concrètes et leur financement relèveraient ultérieurement de lois sectorielles et de lois d’investissement. Pour la majorité de la commission, c’est précisément là que le projet échoue : il demande au Grand Conseil et, au travers de ce dernier, à la population, d’adhérer à un texte très ambitieux dans ses intentions, mais incapable d’expliquer clairement ce qu’il change concrètement, ce qu’il implique réellement et ce qu’il garantit effectivement. La majorité considère que cette loi ne constitue pas une réponse sérieuse à l’urgence climatique, car elle substitue l’affichage à l’action. En l’état, elle ne réduit pas un gramme de CO₂ : elle annonce des objectifs, proclame des principes, organise des processus, mais ne livre ni mesures opérationnelles, ni priorités, ni calendrier réaliste, ni chiffrage global intelligible, ni mécanisme permettant d’évaluer l’efficacité réelle des mesures qui en découleraient. Au contraire, elle ouvre la voie à une production future de règlements, de plans, de rapports, de dispositifs et de bureaucratie, sans que le législateur puisse dire, au moment du vote, ce que cela coûtera, qui paiera, qui devra s’adapter, et avec quels effets concrets pour les ménages, les PME, les artisans, les agriculteurs, les propriétaires ou les communes. 21/63 PL 13000-B PL 13225-B Cette dérive est d’autant plus préoccupante que le projet institue explicitement de nouvelles structures de gouvernance. Il prévoit notamment la nomination d’un comité interdépartemental responsable de l’application de la loi, ainsi que la création d’un Conseil du climat et de la durabilité composée de 12 à 15 membres, instance consultative aux compétences très larges, associée à l’élaboration et aux mises à jour du plan climat, consultée lors du réexamen des mesures, et habilitée à formuler des propositions. A cela s’ajoutent des dispositions de concertation et de coopération particulièrement extensives, qui multiplient les acteurs et les niveaux d’intervention. Pour la majorité, il s’agit d’une bureaucratie supplémentaire : des conseils, des comités, des mécanismes transversaux et des consultations qui « occupent » l’administration et le débat public, mais ne répondent pas à la demande centrale de la population, à savoir des actions concrètes, compréhensibles, évaluables et réellement efficaces. La majorité juge enfin que certains objectifs inscrits dans le dispositif relèvent davantage de l’incantation que d’une trajectoire crédible. Le projet vise par exemple, d’ici 2030, l’électrification du parc des transports collectifs à hauteur de 100% et la facilitation de l’électrification du parc des véhicules privés à hauteur de 40%. Pour la majorité, inscrire de tels objectifs dans une loi, à très court terme, sans démontrer clairement la faisabilité technique, financière, logistique et sociale, revient à promettre ce que l’on ne peut pas garantir. Une politique climatique sérieuse ne peut pas reposer sur des objectifs proclamés sans plan d’exécution crédible : cela conduit mécaniquement à l’échec, à la déception et à la perte de confiance, et expose l’Etat au reproche de présenter une trajectoire qui, en pratique, ne pourra pas être tenue, autrement dit, à la tentation de « vendre du rêve » et de mentir, même involontairement, à la population. Enfin, la majorité considère qu’il ne fait pas sens de doter le canton d’une « loi-plan » climatique supplémentaire alors que la loi et les objectifs fédéraux existent et n’ont plus qu’à être appliqués par les cantons. La majorité pense que les objectifs structurants, les standards et les trajectoires se définissent au niveau fédéral et international. Le rôle du canton doit être celui de l’exécution et du concret : agir là où il a prise, simplifier et accélérer, arbitrer des priorités, mettre sur la table des projets sectoriels réalistes, financés et évaluables, plutôt que d’ériger une loi-cadre fourre-tout supplémentaire qui organise surtout une gouvernance, une bureaucratie augmentée et des illusions. Pour toutes ces raisons, la majorité de la commission estime que le projet de loi 13225-B est une construction bureaucratique de plus, insuffisamment lisible pour la population, sans garanties d’efficacité climatique, et comportant des objectifs affichés irréalistes à l’horizon 2030, dont la PL 13000-B PL 13225-B 22/63 faisabilité n’est pas démontrée. La commission souhaite adresser un message clair au Conseil d’Etat : elle attend désormais du concret, des mesures sectorielles ciblées, finançables, compréhensibles et évaluables, plutôt que la création de conseils, de comités et de dispositifs de pilotage qui brasseront beaucoup de vent. En conséquence, la majorité vous recommande de refuser à nouveau l’entrée en matière sur le projet de loi 13225-B. En détail Audition de M. Nicolas Walder, conseiller d’Etat, DT, de Mme Christine Hislaire Kammermann, secrétaire générale adjointe, DT, de M. Rémy Zinder, directeur, direction de la durabilité et du climat (DDC), DT, et de M. Damien Gumy, chef du secteur climat à la DDC Le président cède la parole au conseiller d’Etat. M. Walder indique que le projet de loi est en discussion depuis plusieurs années et qu’il ne dispose pas encore de l’ensemble des éléments, ayant été récemment élu. Il expose néanmoins la position du Conseil d’Etat. Il rappelle que l’objectif est de s’inscrire dans le cadre du plan climat existant et qu’il est désormais possible d’avancer au moyen de mesures déjà portées par des projets de lois séparés prévoyant des crédits destinés au département. Il mentionne que la commission traite actuellement le projet de loi sur l’eau, tandis qu’une autre commission examine le projet de loi biodiversité, qui vise à financer des programmes en lien avec celle-ci. Il cite également le projet de loi sur l’énergie, qui prévoit des crédits pour l’isolation des bâtiments. Il précise que le projet de loi climat n’a pas vocation à octroyer des fonds, mais à inscrire dans la loi les grands principes et objectifs contenus dans le plan climat. Il rappelle qu’au début des années 2020, le Conseil d’Etat a souhaité disposer d’une loi climat afin d’ouvrir un débat avec le Grand Conseil et, le cas échéant, avec la population, sur ces principes. Il estime que ces objectifs doivent être ancrés dans la loi et ne pas dépendre uniquement du Conseil d’Etat en fonction des circonstances, ni être limités à un simple plan d’action gouvernemental. Il souligne que cette loi ne modifiera pas la volonté du Conseil d’Etat d’avancer dans de nombreux domaines, notamment au regard de la raréfaction de l’eau, qui était autrefois abondante, mais est désormais un enjeu majeur. Selon lui, la loi climat vise à permettre au Grand Conseil, et potentiellement à la population, de se prononcer sur ces objectifs, empêchant ainsi le Conseil d’Etat de modifier unilatéralement sa direction, qu’il s’agisse de renoncer à certains objectifs ou d’en renforcer d’autres. Il invite les commissaires à déterminer la loi climat qu’ils souhaitent, considérant 23/63 PL 13000-B PL 13225-B comme essentiel que toute la transition environnementale fasse l’objet d’un débat démocratique. Il conclut en indiquant que l’utilité de cette loi réside dans sa fonction d’outil démocratique ; elle ne vise pas à attribuer des fonds supplémentaires au Conseil d’Etat et n’autorise pas des orientations nouvelles, qui disposent déjà de leurs directives. Il rappelle également que ce projet a fait l’objet de nombreuses consultations avec divers partenaires et que ces échanges ont permis d’aboutir à une version acceptable pour les principaux milieux concernés. Selon lui, si les milieux économiques, agricoles et la population n’adhèrent pas aux objectifs, la loi ne servira à rien. L’enjeu est de créer un consensus, et l’élaboration d’une loi sert précisément cet objectif. M. Zinder propose de rappeler les différentes étapes du processus depuis l’été 2022, lors de l’élaboration de la première version du projet de loi climat, jusqu’en octobre 2024, date du dépôt de l’amendement général. Il souhaite revenir sur les principales modifications intervenues entre décembre 2022 et cet amendement général, précisant que le détail est disponible et qu’il ne sera pas repris point par point. M. Gumy annonce qu’il va retracer le processus et l’historique. Il explique qu’il s’agit de la deuxième version du projet, la première ayant été élaborée en 2022 et examinée en 2023 par le Grand Conseil, qui avait décidé de ne pas entrer en matière. Les travaux ont repris au printemps 2024, en collaboration avec différents partenaires, notamment les associations et entités qui avaient été auditionnées sur la première version et avaient exprimé plusieurs critiques. Le département s’est rapproché d’elles afin de dégager un consensus sur les points de désaccord. Il indique qu’un accord a été trouvé en septembre 2024, puis présenté au Conseil d’Etat, qui l’a adopté le 30 octobre 2024, avant de le transmettre au Grand Conseil. Il précise que l’objectif de la séance est de présenter les principales modifications entre les versions de 2022 et de 2024. M. Gumy indique que, sur le contenu, la structure du projet de loi n’a pas subi de modifications majeures : les chapitres et l’organisation générale demeurent similaires. Il précise les principales adaptations qui sont indiquées en vert dans le tableau, notamment l’ajout, au chapitre 2, d’un article consacré aux objectifs sectoriels. Dans la partie relative aux principes et mesures par domaines, le département a ajouté la mention « économie et emploi » dans le domaine de l’économie. Pour le reste, l’organisation reste identique, avec la présentation des objectifs en matière de réduction et d’adaptation, puis les objectifs et mesures généraux, suivis des principes et mesures par domaine. Il rappelle également les éléments relatifs à la planification et à la gouvernance, en particulier l’ancrage du plan climat dans une loi et les PL 13000-B PL 13225-B 24/63 dispositions concernant les communes et les institutions de droit public. Il mentionne encore le volet financier, notamment le « Programme d’investissement pour la transition écologique », qui progresse parallèlement aux lois d’investissement déjà déposées, ainsi que les dispositions finales et transitoires. Il présente ensuite les principales modifications apportées. Il explique qu’une demande forte, exprimée par de nombreux milieux auditionnés, visait à rapprocher le projet de loi des objectifs fédéraux, en particulier ceux inscrits dans la loi sur le climat et l’innovation (LCI), adoptée en 2023. Les modifications concernent les articles 3 et 4 : l’ajout d’un objectif intermédiaire de réduction d’au moins 75% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2040, l’ajout d’un objectif de zéro net en 2040 pour l’administration cantonale, conforme à la LCI, ainsi que l’introduction d’objectifs sectoriels de réduction des émissions pour les secteurs du bâtiment et des transports à l’horizon 2040 et 2050. Il mentionne également la tâche confiée aux cantons par la LCI, à savoir l’identification des sources de captage du carbone sur leur territoire. Mme Hislaire précise que ce principe est repris à l’art. 3 al. 5. M. Gumy poursuit en indiquant que, pour s’aligner sur les objectifs fédéraux, la suppression des objectifs quantitatifs relatifs aux émissions indirectes a été opérée. Le projet de loi prévoit toutefois que ces émissions sont suivies dans les bilans carbone du canton et fixe des objectifs qualitatifs visant à réduire ces émissions autant que possible. Il ajoute que certaines modifications significatives ont été reprises, notamment l’ajout d’objectifs concernant le trafic aérien, considéré comme une source d’émissions indirectes : une réduction de 20% d’ici 2030 et de 100% d’ici 2050, conformément à la LCI. M. Zinder précise qu’il s’agit de l’art. 4 al. 2, et non de l’art. 3. M. Gumy poursuit et revient sur l’art. 7, relatif à la mobilité. Il indique que l’exclusion du transport professionnel dans l’objectif de réduction de 40% des distances parcourues en trafic motorisé a été maintenue. Il précise qu’un alinéa a été ajouté pour prévoir que le canton prenne des mesures en faveur de la mobilité active, des aménagements piétons et des voies dédiées aux transports publics. Il évoque ensuite l’art. 8, où des ajouts concernent la création d’emplois publics et privés liés à la transition écologique. Il mentionne également un al. 6 relatif au soutien aux entreprises, similaire aux objectifs prévus par la LCI. S’agissant de l’art. 10, il indique qu’un alinéa a été ajouté concernant la protection de la santé au travail. 25/63 PL 13000-B PL 13225-B Pour l’art. 11, il précise qu’il a été entièrement réécrit : le principe de compensation des émissions indirectes n’a plus lieu d’être puisqu’aucun objectif quantitatif ne porte sur ces émissions. L’article concerne désormais la responsabilité du canton en matière d’émissions indirectes. Concernant l’art. 15, il indique qu’un alinéa a été ajouté pour mentionner l’engagement du canton dans la création d’un conseil scientifique intercantonal chargé du suivi de la politique climatique cantonale. A propos de l’art. 22, il relève que les modifications à d’autres lois ont été fortement réduites, la plupart des ajustements ayant déjà été effectués par d’autres voies législatives, notamment dans la loi sur l’eau. Il précise que d’autres modifications existent, mais qu’il ne les énumère pas toutes, le département restant à disposition pour en discuter. Il rappelle également que le Conseil d’Etat a adopté en juin 2025 un nouveau plan d’action 2025-2030 lié au plan climat 2023, lequel doit être actualisé à chaque législature. Les travaux ont été alignés sur l’amendement au projet de loi climat adopté par le Conseil d’Etat en octobre 2024. Une députée PLR prend acte de l’appropriation du projet de loi par M. Walder. Elle regrette de devoir retravailler ce dossier, estimant qu’il s’agit d’une perte de temps. Selon elle, le moment n’est plus à définir des objectifs, ceux-ci étant déjà connus ; il faut désormais prendre des mesures. Elle affirme que l’adoption du projet de loi n’économisera « pas un seul gramme de CO₂ ». Elle juge la loi sur l’eau intéressante, mais estime que le projet de loi climat arrive avec dix à quinze ans de retard. Elle annonce qu’elle le refusera. Une députée S remercie le département et le Conseil d’Etat de leurs efforts visant à « sortir de l’ornière » dans laquelle se trouvait le gouvernement il y a quelques années. Elle adopte une position inverse à celle de la députée PLR, considérant comme important d’ancrer dans la loi les principes de base permettant d’avancer vers des réalisations concrètes déjà engagées, comme l’a illustré M. Walder. Elle juge que cette loi permettra d’accélérer les démarches et d’assurer une compréhension commune des objectifs à atteindre. Etant donné le temps écoulé entre les premiers travaux et aujourd’hui, elle souhaiterait une présentation de la situation actuelle : ce qui a évolué ou non, et quelles mesures se révèlent efficaces. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à de nombreuses auditions, puisque le département a déjà travaillé avec l’ensemble des milieux concernés. Elle regrette toutefois que le Grand Conseil n’ait été associé que très tardivement aux discussions, rappelant que certains députés avaient quitté une séance précédente de manière abrupte. Elle espère néanmoins que des PL 13000-B PL 13225-B 26/63 échanges seront possibles et juge essentiel de reprendre ce travail et de le mener à terme, considérant que la population en attend des réponses. Un député PLR rappelle que si « l’on est dans l’ornière », c’est selon lui parce que le département « a mis la charrue avant les bœufs ». Il estime qu’il aurait été plus cohérent d’adopter une loi climat il y a quinze ans, plutôt que de se limiter à un plan. Il considère que l’exécutif agit comme il le souhaite, puis présente au parlement une situation déjà figée. Il prend l’exemple du double vitrage, relevant que le seul acteur qui n’en dispose pas encore est le canton lui-même. Il évoque également le vote récent de la commission des finances sur le budget, rappelant que le canton maintient la gratuité des TPG pour les jeunes alors même qu’il est prévu d’électrifier 100% du parc des transports collectifs d’ici 2030. Il se souvient du montant du dernier crédit voté pour les TPG, très supérieur à 5 millions de francs, et considère que la charge financière est « colossale ». Selon lui, le canton n’a pas l’intention de déposer un projet de loi visant à électrifier toute la flotte de transports collectifs, mais entend pourtant imposer à la population privée un objectif fixé dans la loi : « faciliter l’électrification du parc des véhicules privés à hauteur de 40% d’ici 2030 ». Il insiste sur le fait qu’il s’agirait de 40% de l’ensemble du parc cantonal en cinq ans. Il estime que « l’élégance » aurait commandé de retirer le projet de loi, de mener les consultations nécessaires, puis de revenir avec une proposition différente. Il exclut de travailler sur le projet en l’état. Il refuse que le canton donne des « leçons », alors que ses propres bâtiments ne sont toujours pas rénovés. Il considère que le canton n’a pas les moyens de financer ces objectifs et juge qu’il n’y a pas lieu de procéder à des auditions supplémentaires. Si la commission décide d’entrer en matière, il est disposé à accepter des auditions. A défaut, il estime que le nouveau magistrat, qu’il juge de « meilleure composition » que le précédent, aura matière à réfléchir à ce qu’il convient de proposer dans ce domaine. Il ajoute qu’il souhaite savoir si le Conseil d’Etat est prêt à financer la subvention liée à l’électrification du parc privé à hauteur de 40%, ainsi que l’électrification totale du parc des transports collectifs dans un délai de cinq ans. Il évoque enfin le plan financier quadriennal que le Conseil d’Etat doit présenter dans six mois. Il estime que ces objectifs ne sont pas réalistes. M. Walder répond qu’il ne va pas justifier ce qui a été fait dans le passé. Il considère que l’objectif est de discuter des objectifs climatiques eux-mêmes, et que leur mise en œuvre implique nécessairement des conséquences et des engagements. Concernant l’électrification, il reconnaît que la totalité de la flotte des TPG ne sera peut-être pas électrifiée d’ici 2030 ou 2040, mais il estime que la question centrale est de savoir comment atteindre les objectifs. Il 27/63 PL 13000-B PL 13225-B souligne que ce débat doit avoir lieu au Grand Conseil, car c’est à lui de décider des moyens financiers à allouer. Il évoque les défis identiques rencontrés ailleurs dans le monde : la planification s’aligne sur l’objectif de 1,5 °C, mais, lorsque des mesures concrètes doivent être prises, il n’y a plus de volonté de financer ou d’agir. C’est précisément pour cette raison, selon lui, qu’un débat démocratique est indispensable. Il partage l’avis du député PLR selon lequel l’Etat ne pourra pas financer seul l’électrification complète de la flotte, mais il estime possible de travailler avec des partenaires, y compris économiques, pour avancer dans cette direction. Il indique que l’Etat doit être exemplaire, mais il reconnaît que les équipes chargées de l’entretien et de la mise aux normes des bâtiments sont limitées et que la tâche est importante. Il considère qu’on ne peut pas attendre que l’Etat soit exemplaire pour agir sur le reste de la société. L’Etat doit « donner la direction », par des incitations et pas uniquement par des interdictions. Il rappelle que l’électrification passe aussi par la création de bornes et par des mesures de facilitation, ce qui implique des financements. Il indique enfin que, si la commission ne souhaite pas entrer en matière et préfère renvoyer le projet au Conseil d’Etat pour qu’il revienne avec une nouvelle proposition, cela est possible. Une députée PLR précise que, lorsqu’un projet de loi est refusé, il est enterré. M. Walder demande si la commission peut néanmoins transmettre un message indiquant au Conseil d’Etat qu’elle souhaite qu’il revienne avec une nouvelle proposition. La députée PLR répond que « les messages se font passer comme ça ». M. Walder indique qu’il est important que le Conseil d’Etat reçoive un message clair. Si celui-ci consiste simplement à dire que le projet n’est pas souhaité, alors la priorité ne sera pas de revenir avec une nouvelle proposition. En revanche, si la commission exprime la volonté que le département travaille sur une version adaptée répondant aux défis actuels, alors le département reprendra les travaux et présentera un nouveau texte. Il souligne que ce débat est essentiel : il n’est pas possible de voter des objectifs climatiques tout en refusant d’en financer la mise en œuvre ailleurs. Il estime qu’il est indispensable que le Grand Conseil soit conscient des enjeux et de leurs implications. Le président observe que l’ancien Conseil d’Etat avait pour habitude de procéder sans concertation, ce qui avait déplu à une partie de la commission et conduit au refus du projet de loi une première fois. Il estime que, si le projet PL 13000-B PL 13225-B 28/63 devait être refusé une deuxième fois, il conviendrait de travailler de manière concertée avec le Grand Conseil avant toute nouvelle tentative. Un député Ve rappelle que le Grand Conseil a renvoyé en commission la première version du projet de loi climat (2022-2023). Plusieurs auditions avaient été menées et de nombreuses propositions d’amendements avaient été formulées, avant qu’une partie de la droite ne renonce à poursuivre ce travail et ne renvoie le projet au Conseil d’Etat. Celui-ci a alors mené d’importantes consultations durant l’été avec les différents milieux concernés, selon une méthode dont la commission devrait, selon lui, s’inspirer. Il constate qu’à nouveau une majorité de la commission refuse d’entrer en matière, alors même que le Grand Conseil lui a confié l’examen de ce texte. Il relève qu’un large consensus a été trouvé entre le Conseil d’Etat et les partenaires auditionnés, que ce résultat a été transmis au Grand Conseil puis renvoyé en commission, et que la même situation se reproduit. Il considère qu’il faut choisir entre mener une consultation ou ne pas en mener, et il estime que la séance actuelle constitue précisément la consultation. Il ajoute que, si les séances de commission étaient filmées, la population serait choquée par leur déroulement. Il rappelle que Genève fut, en 2015, le premier canton suisse à adopter un plan climat, considérant que le péril climatique nécessitait une vision d’ensemble. La plupart des cantons ont ensuite suivi et, selon lui, les cantons de Vaud et de Fribourg ont adopté une loi climat. Il juge que l’attitude actuelle du Grand Conseil correspond au cliché fédéral des « grandes gueules genevoises ». Il invite les députés à changer d’attitude et à entrer en matière, rappelant qu’ils disposeront ensuite de toute la latitude pour amender le texte. Il estime qu’il existe une volonté de trouver des prétextes positifs pour masquer la véritable raison, à savoir que certains ne souhaitent pas voir ces objectifs inscrits dans la loi – ce que, selon lui, une partie importante de la population perçoit très clairement. M. Walder revient sur l’électrification de la flotte des TPG, relevant qu’un crédit de subventionnement de 350 millions de francs a été voté en 2022 pour soutenir cette transition. Il souligne que le Grand Conseil a ainsi déjà adopté des engagements ambitieux en ce sens. Un député LC s’interroge sur la pertinence même du projet de loi. Il estime que rien n’empêche le Conseil d’Etat d’avancer sur la base du plan climat existant. Il rappelle que, lors de la grande consultation menée après le refus initial du projet, tous les milieux interrogés avaient jugé que la loi était acceptable « faute de mieux », sans réellement satisfaire quiconque, ce qui reviendrait selon lui à l’adopter pour se donner bonne conscience. 29/63 PL 13000-B PL 13225-B Il nuance les propos du député Ve et précise qu’à sa connaissance le canton du Valais n’a pas adopté de loi climat. Il considère que le projet actuel relève du « fourre-tout », citant notamment l’art. 10 relatif à la santé, dont il peine à comprendre la pertinence dans une loi climat. Selon lui, de nombreux éléments n’y ont pas leur place. Il se dit disposé à rediscuter et à amender le texte, bien que le travail préliminaire ait déjà été fait. Il estime toutefois qu’une révision profonde serait nécessaire et il souhaite que le Conseil d’Etat revienne avec un projet substantiellement modifié. Une députée S rappelle que de nombreuses personnes ont été consultées et il souligne qu’il s’agit, pour beaucoup, de milieux représentés par les députés eux-mêmes. Selon elle, lorsque l’on cherche un consensus large, les lois qui en résultent ne sont ni strictement d’un bord ni strictement de l’autre, ce qui implique nécessairement des compromis. S’adressant au député LC, elle indique que, si l’on souhaite aller de l’avant et proposer des amendements, il faut d’abord franchir l’étape de l’entrée en matière. Elle estime que, si l’on suit la position exprimée par la députée PLR, le département ne reviendra pas avec un nouveau projet, lequel serait alors refusé en commission puis vraisemblablement en plénière. Le risque, selon elle, c’est que le département place ses priorités ailleurs. Pour le PS, cette loi est importante pour avancer sur ces enjeux. Elle soutient que la refuser revient à affirmer qu’il ne s’agit pas d’une priorité. La députée PLR remercie « la gauche de réécrire l’histoire selon les clichés ». Elle rappelle que la première version du projet avait fait l’objet d’auditions massives, ce qui constitue le travail normal, mais qu’à l’issue de celles-ci, les députés n’étaient pas convaincus et avaient refusé l’entrée en matière. Elle conteste toute idée de « déni démocratique ». Elle rappelle que le Conseil d’Etat avait annoncé vouloir trouver un accord, convainquant ainsi une majorité du besoin de présenter une nouvelle version. Elle précise qu’un refus est un refus. Elle rectifie encore une « fausse vérité » : tous les cantons n’ont pas de loi climat ; le Valais, en particulier, a refusé la sienne par votation populaire. Le canton de Vaud, selon elle, ne dispose pas d’une loi climat unique mais de plusieurs lois sectorielles. Elle estime que trop d’abstraction conduit aux affrontements politiques, alors que, sur le concret, des accords peuvent être trouvés. Elle cite l’exemple des TPG : le contrat de prestations prévoit des investissements de plusieurs milliards sur quatre ans, incluant une part d’électrification. Elle note que 56,8% de la flotte sera électrifiée en 2025 et demande comment parvenir au reste en cinq ans. Elle espère que le projet sera refusé à l’entrée en matière pour passer à autre chose. Elle dit ne pas souhaiter une nouvelle loi climat, mais attend du PL 13000-B PL 13225-B 30/63 Conseil d’Etat des mesures concrètes de réduction du CO₂, car « sur le fond, les accords existent ». Un député S a « de la peine » avec le discours de la droite et le juge « honteux », estimant qu’il s’agit de refuser d’affronter la crise climatique. Il dénonce l’argument selon lequel « on n’a pas besoin de loi climat ». Il évoque des températures extrêmes attendues en 2100 et imagine le Grand Conseil encore en train de débattre de mesures ponctuelles sans cadre général. Selon lui, il faut des objectifs et un cadre directif. Il juge que la droite utilise des prétextes : d’un côté, elle réclame des mesures concrètes ; de l’autre, elle critique celles qui sont proposées, comme sur l’électrification. Il estime qu’en ouvrant des débats mesure par mesure, la droite cherchera à réduire les ambitions climatiques et qu’il sera impossible d’avancer. Il affirme qu’il faut un cadre général définissant les grandes orientations. Il considère que le moment est venu d’entrer en matière pour discuter de ce cadre, des mesures et du financement. Il souligne que la droite refuse également d’entrer en matière sur le budget, ce qui montre selon lui l’absence d’engagement global. Il invite enfin à écouter les mobilisations populaires en faveur d’une loi climat et il estime qu’un refus en commission serait irrespectueux du travail accompli. Un député Ve rejoint la députée PLR sur le fait que les « clashs » sont fatigants et improductifs, mais il souligne que le concret ne pourra venir qu’en entrant en matière sur le projet. Il déplore certaines attitudes en commission et mentionne qu’un député a déclaré vouloir « prendre un rapport de minorité pour embêter la gauche », ce qu’il juge déplacé. Il invite à entrer en matière et à travailler sur le fond. Le député LC réagit à un discours qui, selon lui, laisse croire que l’adoption d’une loi climat à Genève résoudrait les problèmes climatiques. Il rappelle que les véritables enjeux se jouent au niveau international. Une députée Ve appuie les propos de ses collègues de gauche. Elle relève le « cliché » mentionné par la députée PLR et considère qu’il est incohérent de refuser l’entrée en matière en 2022, de renvoyer le projet au Conseil d’Etat pour consultation, puis, deux ans plus tard, de refuser encore toute entrée en matière sans même examiner les modifications proposées. Elle qualifie cette attitude d’» hypocrisie », estimant qu’une loi-cadre exprime une volonté politique du Grand Conseil. Pour elle, la droite refuse d’aborder les enjeux climatiques. Elle nuance la critique qualifiant la loi de « fourre-tout », en rappelant que le développement durable englobe précisément la santé, l’économie et la nature. Elle estime que la droite refuse d’affronter ces problématiques et « s’assoit sur deux ans de travail » du département. 31/63 PL 13000-B PL 13225-B Le président rappelle que certains députés estiment ne pas avoir besoin d’une loi climat, considérant que le plan climat suffit et qu’ils font confiance à l’Etat pour le mettre en œuvre. Il indique que, selon eux, si l’Etat souhaite ajouter des mesures, il reviendra avec des projets précis. Il affirme que, selon lui, « les seuls qui ont fait preuve d’hypocrisie sont ceux qui ont tenté de contourner la décision prise par la commission puis par la plénière ». Le président met aux voix l’entrée en matière du PL 13225-A sur le climat : Oui : 5 (3 S, 2 Ve) Non : 9 (2 MCG, 1 LC, 4 PLR, 2 UDC) Abstentions : 1 (1 LJS) L’entrée en matière est refusée. Catégorie de débat préavisée : II 27 novembre 2025 Discussion et vote du PL 13000-A modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (A 2 00) (Genève renouvelable : pour un plan climat cantonal fondé sur un mandat populaire allant vers un approvisionnement énergétique sûr, propre et abordable) Le président rappelle qu’il convient de voter ce projet de loi, celui-ci n’ayant pas pu l’être lors de la dernière séance. Il propose de le voter puis de l’intégrer à l’autre projet de loi, afin qu’un seul rapport soit établi. Un député Ve indique que ce projet de loi vise uniquement à intégrer les réductions d’émissions de gaz à effet de serre mesurables en 2030, conformément aux objectifs. Il relève que ces objectifs correspondent à ceux adoptés dans d’autres cantons, soit une diminution de 60% des émissions d’ici 2030 et une neutralité carbone en 2050. Il rappelle que, lors de la dernière séance, une majorité avait estimé que la LClimat était trop large, allait dans toutes les directions et manquait de concret. Selon lui, ce projet de loi apporte précisément cet aspect concret. Il souligne que, même si certains objectifs temporels sont difficiles à atteindre, ils ont le mérite de fixer une direction. Il conclut en indiquant que les Verts voteront en faveur du projet de loi. Une députée PLR indique que ce texte s’inscrit dans la même logique que les autres projets liés à la loi sur le climat. Elle précise que le PLR souhaite un texte comportant des mesures environnementales concrètes plutôt que la seule fixation d’objectifs. Pour les mêmes raisons que celles ayant conduit au rejet des précédents projets, elle annonce qu’elle s’opposera à ce projet de loi. PL 13000-B PL 13225-B 32/63 Une autre députée Ve estime qu’il est nécessaire de fixer des objectifs afin d’identifier les domaines qui devront être mobilisés pour les atteindre. Selon elle, laisser le texte dans le flou empêche d’avoir une vision globale. La députée Ve rappelle l’importance d’adopter une loi fixant des objectifs, précisant qu’il est toujours possible de la modifier si nécessaire. Selon elle, cette flexibilité permettra d’ajuster les objectifs en fonction des besoins. Un député S indique que les socialistes soutiendront ce projet de loi. Il estime essentiel d’inscrire des objectifs climatiques dans la constitution, car ils donnent une direction claire et impliquent de prendre des mesures pour les atteindre. Il considère que, dans la lutte contre la crise climatique, le canton n’est pas à la hauteur, ni au niveau national ni au niveau international. Il évoque les accords de Paris et souligne qu’actuellement la limite des 1,5 degré est en train d’être franchie, estimant qu’il s’agit du strict minimum d’inscrire cet objectif dans la loi afin de mettre en œuvre des mesures concrètes. Un député LC annonce qu’il s’opposera au projet de loi par souci de concordance. Il relève que, depuis janvier 2025, une loi fédérale fixe déjà des objectifs clairs en matière de réduction des gaz à effet de serre et il estime que le projet cantonal constitue un simple « copié-collé » du droit fédéral. Il ajoute que de nombreux efforts sont déjà entrepris dans plusieurs domaines, notamment à travers la loi sur l’énergie. Vote 1er débat Le président met aux voix l’entrée en matière du PL 13000-A : Oui : 5 (3 S, 2 Ve) Non : 9 (2 MCG, 1 LC, 4 PLR, 2 UDC) Abstentions : 1 (1 LJS) L’entrée en matière est refusée. Le président propose de voter sur le fait de lier ce PL avec le projet de loi climat. La proposition est acceptée à l’unanimité. Article 1, alinéa 4 (ancien alinéa 3 modifié) Ajout du but d'augmenter les surfaces de sols vivants perméables et arborisés dans l'aire urbaine Article 1, alinéa 5 (ancien alinéa 4) Reformulation et ajout des "principes de justice sociale" 3 Il veille à la protection de la santé de la population face aux effets du dérèglement climatique. Le canton prend également des mesures d'adaptation de manière à prévenir et à maîtriser les dommages aux organismes, à leurs habitats associés et aux ressources visés à l'alinéa 1, ainsi qu'aux infrastructures et au patrimoine naturel et bâti. A cet effet, le canton développe une politique qui vise à l'augmentation des surfaces de sols vivants, perméables et arborisés dans l'aire urbaine. Il veille à ce que ces mesures soient économiquement efficientes, socialement équitables et écologiquement soutenables, en tenant compte des principes de justice sociale. Art. 2 Définitions 1 Par émission de GES directe, on entend toute émission anthropique générée sur le territoire cantonal. 2 Par émission de GES indirecte, on entend toute émission Le canton prend également des mesures d'adaptation de manière à prévenir et à maîtriser les dommages aux organismes, à leurs habitats associés et aux ressources visés à l'alinéa 1, ainsi qu'aux infrastructures et au patrimoine naturel et bâti. Il veille à ce que ces mesures soient économiquement efficientes et socialement équitables. Art. 2 Définitions 1 Par émission de gaz à effet de serre directe, on entend toute émission anthropique générée sur le territoire cantonal. 2 Par émission de gaz à effet de serre indirecte, on entend 4 3 5 4 A cet effet, afin de répondre à l’urgence climatique, le canton met en œuvre une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après : GES) qui contribue à limiter la hausse de la température moyenne de la planète en dessous de 1,5°C par rapport au niveau préindustriel. Article 1, ajout nouvel alinéa 3 Ajout du but de protection de la santé Article 1, alinéa 2 Ajout de la référence à l’urgence climatique 2 2 A cet effet, le canton met en œuvre une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contribue activement à limiter la hausse de la température moyenne de la planète en dessous de 1,5°C par rapport au niveau préindustriel. Article 1, alinéa 2 Modifications de forme Commentaires Art. 1 Buts 1 La présente loi a pour buts de lutter contre le dérèglement climatique, de protéger les êtres humains, la faune, la flore et leurs habitats contre les effets nuisibles de ce dérèglement et de préserver les ressources naturelles que sont l'eau, l'air, le sol et le sous-sol. PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Art. 1 Buts 1 La présente loi a pour buts de lutter contre le dérèglement climatique, de protéger les êtres humains, les animaux, les plantes et leurs biotopes contre les effets nuisibles de ce dérèglement et de préserver les ressources naturelles que sont l'eau, l'air, le sol et le sous-sol. Chapitre I Dispositions générales PL 13225 du 7 décembre 2022 PL climat - Tableau comparatif entre la version du 07.12.2022 et du 30.10.2024 avec commentaires 1 33/63 PL 13000-B PL 13225-B ANNEXE PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 anthropique générée hors du territoire cantonal par l'approvisionnement énergétique du territoire ainsi que par les biens, les matières premières et les services importés. 3 Par neutralité carbone, on entend l'équilibre entre les émissions de GES anthropiques et les capacités d'absorption des puits de carbone. 4 Par effet de puits de carbone, on entend toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation durable de CO2 dans un réservoir de carbone. 5 Par îlot de chaleur, on entend l'effet de réchauffement localisé de l’espace urbain par rapport aux zones rurales avoisinantes, cet effet étant particulièrement perceptible durant la nuit. 6 Par infrastructure écologique, on entend un réseau cohérent et efficace de surfaces en quantité et en qualité suffisantes pour maintenir la biodiversité et assurer les services écosystémiques qu'elle délivre. 7 Par agriculture de conservation, on entend un système de cultures qui favorise une perturbation mécanique minimale des sols, le maintien d'une couverture maximale du sol et la diversification des espèces végétales. 8 Par canopée, on entend l'étendue du couvert végétal formé par les arbres. 9 Par toiture plate biosolaire, on entend une toiture plate végétalisée équipée de panneaux solaires. 10 Par mobilité sobre en carbone, on entend une mobilité limitant à son strict minimum le recours des moyens de déplacement consommateurs d’énergie fossile, principaux émetteurs de GES, sur l'ensemble de leur cycle de vie. 11 Par économie circulaire, on entend un système économique de production, d'échange et de consommation qui, de la conception d'un produit ou d'un service à sa fin de vie, vise à optimiser l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact de l'activité économique sur l'environnement. 12 Par écologie industrielle, on entend la prise en compte des synergies possibles entre activités économiques en termes de flux énergétiques et de matières en vue de minimiser leur impact sur l'environnement. 13 Par finance durable, on entend toute forme d'activité financière qui intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions commerciales PL 13225 du 7 décembre 2022 toute émission anthropique générée hors du territoire cantonal par l'approvisionnement énergétique du territoire ainsi que par les biens, les matières premières et les services importés. 3 Par neutralité carbone, on entend l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre anthropiques et les capacités d'absorption des puits de carbone. 4 Par effet de puits de carbone, on entend toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation durable de CO2 dans un réservoir de carbone. 5 Par îlot de chaleur, on entend l'effet de réchauffement localisé de l’espace urbain par rapport aux zones rurales avoisinantes, cet effet étant particulièrement perceptible durant la nuit. 6 Par infrastructure écologique, on entend un réseau cohérent et efficace de surfaces en quantité et en qualité suffisantes pour maintenir la biodiversité et assurer les services écosystémiques qu'elle délivre. 7 Par agriculture de conservation, on entend un système de cultures qui favorise une perturbation mécanique minimale des sols, le maintien d'une couverture maximale du sol et la diversification des espèces végétales. 8 Par canopée, on entend l'étendue du couvert végétal formé par les arbres. 9 Par toiture plate biosolaire, on entend une toiture plate végétalisée équipée de panneaux solaires. 10 Par mobilité sobre en carbone, on entend une mobilité limitant à son strict minimum le recours à des infrastructures et des moyens de déplacement consommateurs d’énergie fossile, principaux émetteurs de gaz à effet de serre, sur l'ensemble de leur cycle de vie. 11 Par économie circulaire, on entend un système économique de production, d'échange et de consommation qui, de la conception d'un produit ou d'un service à sa fin de vie, vise à optimiser l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact de l'activité économique sur l'environnement. 12 Par écologie industrielle, on entend la prise en compte des synergies possibles entre activités économiques en termes de flux énergétiques et de matières en vue de minimiser leur impact sur l'environnement. 13 Par finance durable, on entend toute forme d'activité Commentaires 2 PL 13000-B PL 13225-B 34/63 2 D'ici à 2050, la neutralité carbone doit être atteinte. Art. 3 Objectifs généraux 1 D'ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes sont réduites d'au moins 60% par rapport à 1990. Chapitre II Objectifs et mesures Article 3, ajout nouvel alinéa 4 Reformulation en lien avec la nature des émissions indirectes Article 3, ajout nouvel alinéa 5 Ajout d'un alinéa sur le captage du carbone suite à l'adoption de la LCl, le 23 juin 2023 Le canton prend des mesures favorisant la réduction autant que possible des émissions indirectes. 5 Le canton veille à identifier les sources de captage du carbone sur son territoire afin que les puits carbones soient disponibles d'ici à 2050. 4 3 Article 3, ajout nouvel alinéa 3 Introduction de l'objectif de réduction des émissions de GES de l'administration cantonale suite à l'adoption de la LCl, le 23 juin 2023 D'ici à 2050, la neutralité carbone doit être atteinte. Article 3, alinéa 1 Modifié afin de le rendre plus en phase avec les objectifs de la Confédération (LCO2 et LCl) notamment avec la suppression d'un objectif quantifié pour les émissions indirectes de GES et le rajout d'un objectif intermédiaire à 2040 Article 2, ajout nouvel alinéa 15 Ajout d'une définition des "transports professionnels" Article 1, alinéa 14 Ajout de précisions à la définition de la transition écologique Commentaires L'administration cantonale vise à atteindre l'objectif de zéro émission net d'ici 2040. 2 Art. 3 Objectifs généraux 1 D'ici à 2030, les émissions de GES directes sont réduites d'au moins 60% par rapport à 1990 et d'au moins 75% d'ici 2040. PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 ou d'investissement dans le secteur financier, conduisant à des investissements à plus long terme dans les activités et des projets économiques durables. 14 Par transition écologique, on entend le processus de changement profond appelant à agir sans délai pour transformer le modèle socio-économique actuel, construit sur la croissance continue de l'utilisation des ressources, vers un modèle économique et social qui tienne compte des limites planétaires et assure une prospérité économique durable tout en garantissant la justice sociale et en préservant la qualité de vie de la population. 15 Par transports professionnels, on entend le transport de marchandises, le transport de services avec marchandises ou le transport de personnes réalisés par le personnel des entreprises dans le cadre de leur activité économique pendant les horaires de travail. PL 13225 du 7 décembre 2022 financière qui intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions commerciales ou d'investissement dans le secteur financier, conduisant à des investissements à plus long terme dans les activités et des projets économiques durables. 14 Par transition écologique, on entend le processus de changement profond appelant à agir sans délai pour transformer le modèle socio-économique actuel, construit sur la croissance continue de l'utilisation des ressources, vers un modèle économique et social qui tienne compte des limites planétaires. 3 35/63 PL 13000-B PL 13225-B 6 Le canton renforce les capacités en matière de lutte contre le dérèglement climatique et d'adaptation à ses effets. 7 Ces objectifs sont déclinés en principes et mesures dans chacune des politiques publiques décrites dans les articles 5 à 10. Le canton renforce les capacités en matière de lutte contre le dérèglement climatique et d'adaptation à ses effets. Ces objectifs sont déclinés en principes et mesures dans chacune des politiques publiques décrites dans les articles 4 à 9. 4 3 PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 PL 13225 du 7 décembre 2022 Article 3, alinéa 7 (ancien alinéa 4) Article 3, alinéa 6 (ancien alinéa 3) Commentaires 4 PL 13000-B PL 13225-B 36/63 Dans le secteur du bâtiment : Jusqu'en 2040 de 82% Jusqu'en 2050 de 100% Article 4, ajout nouvel alinéa 3 Ajout d'une condition de faisabilité technique et de viabilité économique. Ces objectifs de réduction doivent être réalisables sur le plan de la technique et économiquement supportables. Principes et mesures en matière d'aménagement, de ressources naturelles et de biodiversité 1 Le canton favorise un aménagement et une gestion du territoire qui tendent vers la neutralité carbone et qui préservent et en régénèrent les ressources naturelles, renforçant ainsi la capacité d'adaptation du territoire aux effets du dérèglement climatique. 2 Tout projet sur le territoire doit être élaboré de manière à ménager les ressources naturelles, à prévenir et minimiser les impacts du dérèglement climatique, notamment en promouvant les services écosystémiques, en limitant les îlots de chaleur, en favorisant la perméabilité des sols et en Tout projet influençant l'espace public doit être élaboré de manière à ménager les ressources naturelles, à prévenir et minimiser les impacts du dérèglement climatique, notamment en promouvant les services écosystémiques, en limitant les îlots de chaleur, en favorisant la perméabilité des 2 Art. 5 3 Suite à l'introduction d'un nouvel article 4, l'article 4 ancien devient article 5 Article 4, ajout nouvel alinéa 2 Introduction d'un objectif pour le trafic aérien 2 Dans la mesure compatible avec le droit fédéral, les émissions de gaz à effet de serre générées par le trafic aérien sont réduites de 20% d'ici 2030 par rapport à 2010 et ramenées à zéro d'ici 2050 (objectif de zéro net). b) Dans le secteur des transports : - Jusqu'en 2040 de 57% - Jusqu'en 2050 de 100% a) - Article 4, ajout nouvel alinéa 1 Introduction d'objectifs sectoriels de réduction des émissions de GES pour le secteur du bâtiment et des transports, conformes aux objectifs fixés dans la loi fédérale sur le climat et l'innovation (LCl). 1 Conformément à la législation fédérale, les objectifs de réduction visés à l'art. 3, al. 1 et 2, doivent être atteints en réduisant au moins les émissions de gaz à effet de serre à Genève par rapport à 1990 comme suit : Commentaires Article 4, ajout d'un nouvel article PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Art. 4 Objectifs sectoriels de réduction des émissions de gaz à effet de serre Principes et mesures en matière d'aménagement, de ressources naturelles et de biodiversité 1 Le canton favorise un aménagement et une gestion du territoire qui tendent vers la neutralité carbone et qui renforcent la capacité d'adaptation du territoire aux effets du dérèglement climatique. Art. 4 PL 13225 du 7 décembre 2022 5 37/63 PL 13000-B PL 13225-B 4 Le canton prend des mesures permettant : a) de préserver les ressources naturelles et la biodiversité; b) de développer l'infrastructure écologique; c) de promouvoir l'agriculture de conservation, ainsi que les autres pratiques agricoles bénéfiques à la qualité des sols et permettant de stocker du carbone dans les sols; d) de préserver et d'étendre les surfaces perméables du sol, notamment en préservant les espaces de pleine terre; e) d'augmenter les surfaces de toitures plates biosolaires; f) de promouvoir les comportements favorables à la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Art. 5 Principes et mesures en matière d'énergie 1 Le canton met en œuvre une politique d'économie d'énergie et de valorisation des ressources renouvelables locales. 2 D’ici à 2030, la consommation d’énergie finale du canton, tous domaines confondus, est réduite de 20% par rapport à 2018. Dans le même délai, la valorisation des ressources renouvelables locales et de récupération thermique est développée pour atteindre au minimum 25% de la demande cantonale en énergie finale et la production d’énergie solaire photovoltaïque est multipliée par 7 par rapport à 2018. 3 L'installation, le remplacement ou la transformation de systèmes de production de chaleur à énergie fossile est interdit, sous réserve d'infaisabilité technique ou de disproportion économique. 4 Art. 6 Principes et mesures en matière d'énergie 1 Le canton met en œuvre une politique d'économie d'énergie et de valorisation des ressources renouvelables locales. 2 D’ici à 2030, la consommation d’énergie finale du canton, tous domaines confondus, est réduite de 20% par rapport à 2018. Dans le même délai, la valorisation des ressources renouvelables locales et de récupération thermique est développée pour atteindre au minimum 25% de la demande cantonale en énergie finale et la production d’énergie solaire photovoltaïque est multipliée par 7 par rapport à 2018. 3 L'installation, le remplacement ou la transformation de systèmes de production de chaleur à énergie fossile est interdit, sous réserve d'infaisabilité technique ou de disproportion économique. Le changement du brûleur ou de tout autre composant annexe d'un système de production de Le canton élabore et met en œuvre des stratégies d'arborisation et de gestion des eaux en milieu urbain, qui vise un taux de canopée de 30% d'ici à 2070. Ces stratégies visent à assurer en priorité le confort thermique des zones urbaines les plus denses, l'infiltration naturelle des eaux et le fonctionnement des services écosystémiques. Le canton prend des mesures permettant : a) de préserver les ressources naturelles et la biodiversité; b) de développer l'infrastructure écologique; c) de promouvoir l'agriculture de conservation, ainsi que les autres pratiques agricoles bénéfiques à la qualité des sols et permettant de stocker du carbone dans les sols; d) de préserver et d'étendre les surfaces perméables du sol, notamment en préservant les espaces de pleine terre; e) d'augmenter les surfaces de toitures plates biosolaires; f) de promouvoir les comportements favorables à la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. 3 3 Le canton élabore et met en œuvre des stratégies d'arborisation et de gestion des eaux en milieu urbain, qui vise un taux de canopée de 30% d'ici à 2070. Ces stratégies visent à assurer en priorité le confort thermique des zones urbaines les plus denses, l'infiltration naturelle des eaux et le fonctionnement des services écosystémiques. PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 gérant autant que possible les eaux de pluie en surface. PL 13225 du 7 décembre 2022 sols et en gérant autant que possible les eaux de pluie en surface. Article 6, alinéa 3 Ajout concernant le changement de systèmes de production de chaleur Article 5 devient article 6 Commentaires 6 PL 13000-B PL 13225-B 38/63 PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Le canton développe la ville des courtes distances, s'appuie sur les nouvelles technologies numériques et offre des alternatives pour inciter au report modal en développant principalement des aménagements en faveur des modes actifs et des transports collectifs en vue de réduire les distances de déplacements et atteindre l'objectif de -40% de transports individuels motorisés privés non professionnels d'ici 2030 par rapport à 2010. 2 2 Le canton développe la ville des courtes distances, s'appuie sur les nouvelles technologies numériques et offre des alternatives pour inciter au report modal en développant principalement des aménagements en faveur des modes doux et des transports collectifs en vue de réduire les distances de déplacements et atteindre l'objectif de -40% de transports individuels motorisés d'ici 2030. Principes et mesures en matière de mobilité Le canton met en œuvre une politique de mobilité sobre en carbone. Il prend des mesures pour faciliter et sécuriser la mobilité active en réalisant des aménagements cyclables notamment sur les axes routiers existants et en favorisant la modération du trafic. Il prend également des mesures pour favoriser les aménagements piétons et les voies dédiées aux transports publics tout en veillant à garantir les conditionscadres nécessaires au bon approvisionnement du canton par les transports professionnels. 1 Le canton met en œuvre une politique de mobilité sobre en carbone. Art. 7 chaleur à énergie datant de 20 ans ou plus équivaut à une transformation. 4 Le canton prend des mesures permettant : a) d'accélérer la rénovation énergétique de qualité du parc bâti genevois; b) de favoriser la construction et la rénovation bas carbone des bâtiments; c) de mettre en œuvre un ensemble d’actions afin d’inciter les particuliers, les entreprises, les entités publiques et les acteurs concernés à adopter des comportements propres à réduire leur consommation d'énergie en priorisant les utilisations essentielles dans les usages individuels et collectifs de l’énergie. Le Département peut édicter des lignes directrices pour mettre en œuvre un programme d'actions; d) de développer les réseaux thermiques alimentés par des ressources renouvelables locales; e) d'accélérer le développement de l'infrastructure de production d'énergies renouvelables. 1 Principes et mesures en matière de mobilité d) de développer les réseaux thermiques alimentés par des ressources renouvelables locales. e) d'accélérer le développement de l'infrastructure de production d'énergies renouvelables. Le canton prend des mesures permettant: a) d'accélérer la rénovation énergétique de qualité du parc bâti genevois; b) de favoriser la construction et la rénovation bas carbone des bâtiments; c) de promouvoir les comportements ainsi que les actions individuelles et collectives favorables à la sobriété énergétique; Art. 6 4 PL 13225 du 7 décembre 2022 Article 7, alinéa 2 Précision que le transport professionnel n'est pas inclus dans l'objectif de réduction de 40% de transports individuels motorisés (TIM) Article 7, alinéa 1 Introduction de mesures liées à la mobilité active et aux transports publics, ainsi que du principe de la garantie du bon approvisionnement du canton par les transports professionnels Article 6 devient article 7 Article 6, alinéa 4, lettre c Reformulation et ajout de la possibilité d'édicter des lignes directrices Commentaires 7 39/63 PL 13000-B PL 13225-B 2 Il met en œuvre une politique basée sur les principes de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle en promouvant notamment l'écoconception et la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout au long des chaînes de valeur. 3 Le canton prend des mesures permettant: a) d'encourager les circuits courts; b) de favoriser la production, la transformation et la distribution de produits agricoles locaux et de saison et préservant l'environnement; c) d'encourager la responsabilité numérique des entreprises; d) de favoriser l'innovation permettant d'atteindre les objectifs climatiques; e) de promouvoir une finance durable compatible avec la protection du climat. 1 Le canton promeut les modes de production, d'approvisionnement, de distribution et de consommation de biens et services à faible émission de gaz à effet de serre. Art. 7 3 1 Le canton prend des mesures permettant : a) d'encourager les circuits courts; b) de favoriser la production, la transformation et la distribution de produits agricoles locaux et de saison et préservant l'environnement; c) d'encourager la responsabilité numérique des entreprises; d) de favoriser l'innovation permettant d'atteindre les objectifs climatiques; e) de promouvoir une finance durable compatible avec la protection du climat f) de promouvoir le réemploi, le recyclage, la réparabilité Le canton promeut les modes de production, d'approvisionnement, de distribution et de consommation de biens et services à faible émission de GES et à faible impact sur les ressources naturelles. 2 Il met en œuvre une politique basée sur les principes de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle en promouvant notamment l'écoconception et la réduction des émissions de GES tout au long des chaînes de valeur. Art. 8 6 Principes et mesures en matière économique et d'emploi Article 7, nouvel alinéa 6 Ajout de l'encouragement à la mise en œuvre de plans de mobilité d'entreprise Les entreprises publiques et privées sont fortement encouragées à mettre en œuvre des plans de mobilité afin d'optimiser les déplacements du personnel. Principes et mesures en matière économique Article 7, alinéa 5 Ajout que la réduction du trafic individuel motorisé privé permettra de fluidifier le transport professionnel Le canton favorise la réduction des émissions liées au transport professionnel, en collaboration avec les milieux concernés, tout en visant à ce que la réduction du trafic individuel motorisé privé améliore la fluidité des déplacements du transport professionnel. Le canton favorise la réduction des émissions liées aux transports des marchandises notamment en les optimisant, en collaboration avec les milieux concernés. 5 5 4 Le canton prend des mesures pour faciliter l'électrification du parc des véhicules privés à hauteur de 40% d'ici 2030. 4 Le canton prend des mesures pour faciliter l'électrification du parc des véhicules privés à hauteur de 40% d'ici 2030. Article 8, alinéa 3, nouvelle lettre f) Article 7 devient article 8 Titre Ajout de l'"emploi" Article 8, alinéa 1 Ajout "à faible impact sur les ressources naturelles" Article 7, alinéa 3 Ajout de mesures pour favoriser l'accès aux transports publics Le canton s'engage à électrifier le parc des transports collectifs à hauteur de 100% d'ici 2030. Le canton prend des mesures pour favoriser l’accès aux transports publics. Commentaires PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 3 PL 13225 du 7 décembre 2022 Le canton s'engage à électrifier le parc des transports collectifs à hauteur de 100% d'ici 2030. 3 8 PL 13000-B PL 13225-B 40/63 Article 8, nouvel alinéa 6 Ajout concernant les entreprises, adapté de la loi fédérale (LCl) Les émissions de GES des entreprises doivent être ramenées à zéro net d'ici 2050. Dans ce cadre, le canton favorise les actions du secteur privé dans la réalisation de plans de mesure de réduction des émissions de GES. Principes et mesures en matière d'information, de recherche et de formation Le canton prend des mesures pour soutenir l'éducation, la formation, la recherche, le conseil, la sensibilisation et l'accès à l'information de la population en lien avec les enjeux climatiques ainsi qu'en matière de sobriété énergétique et de transition écologique. 2 En collaboration avec les partenaires concernés, le canton prend des mesures afin d'anticiper les besoins du marché du travail et de soutenir la formation professionnelle initiale et la formation continue, ainsi que la reconversion vers des métiers en lien avec la transition écologique. Il favorise également l'accès aux formations menant aux métiers de la transition écologique afin de disposer de personnel en suffisance pour atteindre la transition dans les délais prévus. Art. 10 Principes et mesures en faveur de la santé 1 Le canton renforce les moyens de lutte et d'adaptation aux effets nuisibles directs et indirects du dérèglement climatique sur la santé, en prenant en considération les inégalités des effets auprès de la population. 2 Le canton prend des mesures permettant : a) de limiter les effets sur la santé des conditions Art. 9 Principes et mesures en faveur de la santé 1 Le canton renforce les moyens de lutte et d'adaptation aux effets nuisibles directs et indirects du dérèglement climatique sur la santé, en prenant en considération les inégalités des effets auprès de la population. 2 Le canton prend des mesures permettant: a) de limiter les effets sur la santé des conditions 1 Art. 9 6 Article 9 devient article 10 Article 9, alinéa 2 Ajout du principe de l'accès aux formations pour la transition écologique Article 8 devient article 9 Article 8, nouvel alinéa 5 Ajout en vue de favoriser la création d'emplois publics et privés pour la transition écologique Le canton favorise la création d'emplois publics et privés nécessaires à la mise en œuvre des mesures de transition écologique. 5 Article 8, alinéa 4 Ajout du critère d'éligibilité Ajout de mesures pour promouvoir le réemploi, le recyclage, la réparabilité et l’économie du partage. Commentaires 4 Le canton soutient les entreprises, selon des critères d'éligibilité, dans le cadre de la transformation et de l'adaptation de leur modèle d'affaires vers des modes de production, de distribution, d’approvisionnement et de consommation plus durables. et l’économie du partage. PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Principes et mesures en matière d'information, de recherche et de formation Le canton prend des mesures pour soutenir l'éducation, la formation, la recherche, le conseil, la sensibilisation et l'accès à l'information de la population en lien avec les enjeux climatiques ainsi qu'en matière de sobriété énergétique et de transition écologique. 2 En collaboration avec les partenaires concernés, le canton prend des mesures afin d'anticiper les besoins du marché du travail et de soutenir la formation professionnelle initiale et la formation continue, ainsi que la reconversion vers des métiers en lien avec la transition écologique. 1 Art. 8 4 Le canton soutient les entreprises dans le cadre de la transformation et de l'adaptation de leur modèle d'affaires vers des modes de production, de distribution, d’approvisionnement et de consommation durables. PL 13225 du 7 décembre 2022 9 41/63 PL 13000-B PL 13225-B PL 13225 du 7 décembre 2022 Art. 10 Compensation 1 Le canton prend les mesures nécessaires afin de favoriser la réduction des émissions indirectes, ainsi que celles du trafic aérien, en tenant compte des programmes de réduction au niveau national et international. 2 Les émissions indirectes, ainsi que celles du trafic aérien ne pouvant être réduites, peuvent être compensées par un financement du canton de projets permettant des réductions d'émissions de gaz à effet de serre hors du territoire cantonal. 3 Les émissions issues du trafic aérien sont prises en compte proportionnellement à la part de voyageurs résidant sur le canton. 4 Les modalités de compensation sont précisées par voie réglementaire. Chapitre III Instruments de planification et gouvernance Art. 11 Plan climat cantonal 1 Le Conseil d'Etat élabore un plan climat cantonal qui fait l'objet d'une large information du public. 2 Ce plan définit les objectifs et les mesures permettant d'atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les buts énoncés dans la présente loi, tant en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et que d'adaptation au dérèglement climatique. 3 Dans le cadre de l'application de la présente loi, le canton climatiques extrêmes; b) de combattre les vecteurs de maladies; c) de maintenir une bonne qualité de l'eau, de la nourriture, de l'air et du sol; d) de préserver la santé mentale. de promouvoir une alimentation saine et adéquate Instruments de planification et gouvernance Art. 12 Plan climat cantonal 1 Le Conseil d'Etat élabore un plan climat cantonal qui fait l'objet d'une large information du public. 2 Ce plan définit les objectifs et les mesures permettant d'atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les buts énoncés dans la présente loi, tant en termes de réduction des émissions de GES et que d'adaptation au dérèglement climatique. 3 Dans le cadre de l'application de la présente loi, le canton Chapitre III Art. 11 Responsabilité du canton pour les émissions indirectes 1 Les émissions indirectes sont monitorées et suivies dans les bilans carbone du canton. L'impact des mesures sur les émissions indirectes est pris en compte dans les politiques publiques, notamment dans le domaine de la mobilité. 2 Le canton prend les mesures nécessaires afin de favoriser la réduction des émissions indirectes, ainsi que celles du trafic aérien, en tenant compte des programmes de réduction au niveau national et international. f) d) e) b) c) climatiques extrêmes; de combattre les vecteurs de maladies; de maintenir une bonne qualité de l'eau, de la nourriture, de l'air et du sol; de préserver la santé mentale; de protéger la santé au travail contre les effets du dérèglement climatique PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Article 11 devient article 12 Ancien article 10 supprimé, nouvel article 11 L'objectif de réduction des émissions indirectes ayant été supprimé (voir article 3), la compensation de ces émissions n'est plus adéquate. Ce nouvel article 11 précise la responsabilité du canton vis-à-vis des émissions de GES indirectes Article 10, alinéa 2, nouvelle lettre e) Ajout de mesures pour le protection de la santé au travail Article 10, alinéa 2, nouvelle lettre f) Ajout de mesures pour la promotion d'une alimentation saine et adéquate Commentaires 10 PL 13000-B PL 13225-B 42/63 Art. 14 Communes et institutions de droit public 1 Les communes intègrent les enjeux climatiques dans leurs politiques et leurs stratégies afin de contribuer, dans leurs domaines de compétence, à la réalisation des objectifs poursuivis par la présente loi. Elles sont responsables de la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés par la présente loi dans leurs domaines de compétence. 2 Les institutions de droit public ainsi que les entités subventionnées sont tenues d'intégrer les enjeux climatiques dans leurs politiques et leurs stratégies afin de contribuer à la réalisation des objectifs prévus par la présente loi. 3 A cet effet, des objectifs spécifiques sont intégrés dans les conventions d'objectifs et les contrats de prestations conclus avec les institutions de droit public au minimum à chaque législature. Art. 15 Evaluation 1 Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique climatique, le Conseil d'Etat évalue périodiquement la pertinence, l'efficacité et l'efficience du plan climat cantonal et établit des indicateurs relatifs au climat, permettant des comparaisons dans le temps. Ces indicateurs sont régulièrement actualisés et diffusés largement. Art. 13 Communes et institutions de droit public 1 Les communes intègrent les enjeux climatiques dans leurs politiques et leurs stratégies afin de contribuer, dans leurs domaines de compétence, à la réalisation des objectifs poursuivis par la présente loi. Elles sont responsables de la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés par la présente loi dans leurs domaines de compétence et sur leur patrimoine. Les institutions de droit public sont tenues d'intégrer les enjeux climatiques dans leurs politiques et leurs stratégies afin de contribuer à la réalisation des objectifs prévus par la présente loi. A cet effet, des objectifs spécifiques sont intégrés dans les conventions d'objectifs et les contrats de prestations conclus avec les institutions de droit public au minimum à chaque législature. Art. 14 Evaluation 1 Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique climatique, le Conseil d'Etat évalue périodiquement la pertinence, l'efficacité et l'efficience du plan climat cantonal et établit des indicateurs relatifs au climat, permettant des comparaisons dans le temps. Ces indicateurs sont régulièrement actualisés et diffusés largement. 2 3 2 Art. 13 Convergence des politiques publiques Dans les domaines de l'action publique, le canton veille à la cohérence et à la mise en œuvre des objectifs poursuivis par la présente loi. Art. 12 Convergence des politiques publiques Dans les domaines de l'action publique, le canton veille à la cohérence et à la mise en œuvre des objectifs poursuivis par la présente loi. 2 PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 collabore étroitement avec les communes, la société civile et les milieux concernés en vue de concrétiser les mesures prévues dans le plan climat cantonal. 4 Ce plan prévoit également l'accompagnement aux changements nécessaires ainsi que le soutien des actrices et acteurs impliqués. 5 Les mesures du plan climat cantonal sont réexaminées au minimum tous les 5 ans. PL 13225 du 7 décembre 2022 collabore étroitement avec les communes, la société civile et les milieux concernés en vue de concrétiser les mesures prévues dans le plan climat cantonal. 4 Ce plan prévoit également l'accompagnement aux changements nécessaires ainsi que le soutien des actrices et acteurs impliqués. 5 Les mesures du plan climat cantonal sont réexaminées tous les 5 ans. Article 14 devient article 15 Article 13 devient article 14 Article 12 devient article 13 Article 12, alinéa 5 Ajout de "au minimum" Commentaires 11 43/63 PL 13000-B PL 13225-B Gouvernance au sein de l'administration cantonale Le Conseil d'Etat nomme par voie réglementaire un comité interdépartemental responsable de l'application de la présente loi et désigne le département chargé de la coordination. 2 Dans le cadre de ses politiques publiques, chaque département est tenu d'appliquer le plan climat cantonal en cohérence avec les autres instruments de planification et est responsable de la mise en œuvre des mesures lui incombant directement en vertu de ce plan. Art. 17 Conseil du climat et de la durabilité 1 Un conseil du climat et de la durabilité (ci-après: conseil), composé de 12 à 16 membres, est institué en tant qu'instance consultative représentative des milieux concernés. 2 Le conseil dispose notamment des attributions suivantes: a) il est associé à l'élaboration du plan climat cantonal et à ses mises à jour; b) il est consulté lors du réexamen des mesures liées au plan climat cantonal; c) il est consulté par le Conseil d'Etat avant le dépôt d'un projet de loi modifiant la présente loi; d) il peut faire toute proposition qu'il juge utile en matière de politique climatique et environnementale à l'intention du Conseil d'Etat. 3 La composition, le mode de fonctionnement et les compétences détaillées du conseil, notamment en matière de développement durable et d'environnement, sont définis par voie réglementaire. Art. 18 Concertation et coopération 1 Le canton est chargé de favoriser la participation citoyenne et la concertation avec l'ensemble de la société civile dans la Art. 17 Concertation et coopération 1 Le canton est chargé de favoriser la participation citoyenne et la concertation avec l'ensemble de la société civile dans la 1 Art. 16 Article 17 devient article 18 Article 16 devient article 17 Article 16, alinéa 2 L'alinéa 2 précise la nécessité d'assurer la cohérence avec les instruments de planification étatique lors de la mise en œuvre du plan climat cantonal Article 15 devient article 16 Article 15, alinéa 3 Ajout d'un engagement pour la création d'un Conseil scientifique intercantonal consultatif Le Conseil d'Etat s’engage pour la création d’un conseil scientifique intercantonal, organe consultatif chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique climatique. 3 Commentaires PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Art. 16 Conseil du climat et de la durabilité 1 Un conseil du climat et de la durabilité (ci-après: conseil), composé de 12 à 15 membres, est institué en tant qu'instance consultative représentative des milieux concernés. 2 Le conseil dispose notamment des attributions suivantes: a) il est associé à l'élaboration du plan climat cantonal et à ses mises à jour; b) il est consulté lors du réexamen des mesures liées au plan climat cantonal; c) il est consulté par le Conseil d'Etat avant le dépôt d'un projet de loi modifiant la présente loi; d) il peut faire toute proposition qu'il juge utile en matière de politique climatique et environnementale à l'intention du Conseil d'Etat. 3 La composition, le mode de fonctionnement et les compétences détaillées du conseil, notamment en matière de développement durable et d'environnement, sont définis par voie réglementaire. 2 Dans le cadre de ses politiques publiques, chaque département est tenu d'appliquer le plan climat cantonal et est responsable de la mise en œuvre des mesures lui incombant directement en vertu de ce plan. Art. 15 Gouvernance 1 Le Conseil d'Etat nomme par voie réglementaire un comité interdépartemental responsable de l'application de la présente loi et désigne le département chargé de la coordination. PL 13225 du 7 décembre 2022 12 PL 13000-B PL 13225-B 44/63 Financement Programme d'investissement pour la transition écologique 1 Le financement des projets contribuant à l'atteinte des objectifs énoncés au chapitre II de la présente loi fait principalement l'objet de lois d'investissement. 2 Ces lois d'investissement ont pour but de financer des projets contribuant à la transition écologique, à la réduction des GES et à l'adaptation au dérèglement climatique. 3 Les destinataires des ressources prévues par ces lois d'investissement sont le canton, des personnes physiques, des personnes morales de droit privé, des institutions cantonales de droit public et des entités subventionnées par le canton, à moins qu'une loi spéciale n'en dispose autrement. 4 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil, à la fin de chaque législature, un rapport sur l'utilisation du programme. Chapitre V Dispositions finales et transitoires Art. 20 Exécution Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. Art. 21 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. Art. 22 Modifications à d'autres lois Chapitre V Dispositions finales et transitoires Art. 19 Exécution Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. Art. 20 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. Art. 21 Modification à d'autres lois Art. 19 Chapitre IV Financement Art. 18 Programme d'investissement pour la transition écologique 1 Le financement des projets contribuant à l'atteinte des objectifs énoncés au chapitre II de la présente loi fait principalement l'objet de lois d'investissement. 2 Ces lois d'investissement ont pour but de financer des projets contribuant à la transition écologique, à la réduction des gaz à effet de serre et à l'adaptation au dérèglement climatique. 3 Les destinataires des ressources prévues par ces lois d'investissement sont le canton, des personnes physiques, des personnes morales de droit privé, des institutions cantonales de droit public et des entités subventionnées par le canton. Sont réservées les subventions aux communes prévues dans d'autres lois. 4 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil, à la fin de chaque législature, un rapport sur l'utilisation des lois d'investissements au sens de l'alinéa 2. Chapitre IV 2 Pour concevoir et mettre en œuvre son action, le canton coopère en matière d'objectifs climatiques avec la Confédération, les communes, le Grand Genève, la Genève internationale, les institutions de droit public, le conseil du climat et de la durabilité, les entreprises, les partenaires sociaux et la société civile. PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 perspective d'une réduction des émissions de GES et d'une adaptation aux effets du dérèglement climatique. PL 13225 du 7 décembre 2022 perspective d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'une adaptation aux effets du dérèglement climatique. 2 Pour concevoir et mettre en œuvre son action, le canton coopère en matière d'objectifs climatiques avec la Confédération, les communes, le Grand Genève, la Genève internationale, les institutions de droit public, le conseil du climat et de la durabilité, les entreprises et la société civile. Article 21 devient article 22 Article 20 devient article 21 Article 19 devient article 20 Article 19, alinéa 4 Reformulation et précision "du programme" Article 19, alinéa 3 Ajout de la mention "à moins qu'une loi spéciale n'en dispose autrement" Article 18 devient article 19 Article 18, alinéa 2 Ajout de la mention des "partenaires sociaux" Commentaires 13 45/63 PL 13000-B PL 13225-B PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 La loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 12 mai 2016 (LDD – A 2 60), est modifiée comme suit: Art. 8, al. 1 (nouvelle teneur), al. 2 (nouvelle teneur de la phrase introductive) et al. 4 (nouveau) 1 Le conseil du climat et de la durabilité, tel qu'institué par la loi sur le climat, du , est chargé de favoriser la concertation, la motivation et la participation de la société civile dans la perspective d'un développement durable. 2 A cette fin, le conseil du climat et de la durabilité dispose notamment des attributions suivantes en matière de développement durable: 4 Les compétences du conseil en matière climatique sont réservées, en tant qu'elles sont définies par la loi sur le climat du La loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 12 mai 2016 (LDD – A 2 60), est modifiée comme suit : Art. 8, al. 1 et 2, phrase introductive (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau) 1 Le conseil du climat et de la durabilité, tel qu'institué par la loi sur le climat, du … (à compléter), est chargé de favoriser la concertation, la motivation et la participation de la société civile dans la perspective d'un développement durable. 2 A cette fin, le conseil du climat et de la durabilité dispose notamment des attributions suivantes en matière de développement durable : 4 Les compétences du conseil du climat et de la durabilité en matière climatique sont réservées, en tant qu'elles sont définies par la loi sur le climat, du … (à compléter). *** Art. 4 (nouvelle teneur) Le service cantonal du développement durable et le conseil du climat et de la durabilité sont chargés de la mise en œuvre de la présente loi. 2 La loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain, du 19 avril 2012 (LCSMU – A 2 70), est modifiée comme suit : *** Art. 9, al. 1, lettres b et d (nouvelle teneur) 1 Le Conseil d'Etat institue, au sein de l'administration cantonale, un comité de pilotage interdépartemental. Ce comité a pour missions : b) de faciliter l'exercice des attributions du conseil du climat et de la durabilité; d) de faire toute proposition qu'il jugerait utile en la matière à l'intention du Conseil d'Etat et du conseil du climat et de la durabilité; 1 PL 13225 du 7 décembre 2022 1 Concernant les modifications à d'autres lois, seules les modifications à la LDD et à la LaLPE sont ici conservées afin de renommer l'actuel conseil du développement durable en conseil du climat et de la durabilité (en cohérence avec l'article 17). L'ancien article 21 est partiellement supprimé. Commentaires 14 PL 13000-B PL 13225-B 46/63 PL 13225 du 7 décembre 2022 La loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05), est modifiée comme suit : *** Art. 252, al. 3 et 4 (nouveaux) Modification du… (à compléter) 3 Les alinéas 2 à 4 de l’article 129 dans leur teneur issue de la modification du … (à compléter) sont applicables aux nouvelles plantations effectuées dès l’entrée en vigueur de ladite modification. 4 La distance et la hauteur des plantations existantes demeurent régies par le droit antérieur. 5 Exceptions Les conventions contraires, ainsi que les dispositions relatives à la protection du patrimoine, dont font notamment partie la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et le règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, sont réservées. 6 En zone agricole, les prescriptions résultant des articles 129 à 134 ne s'appliquent pas si celui qui procède à des plantations obtient l'accord de tous les propriétaires des parcelles limitrophes. Art. 129, al. 2 à 4 (nouvelle teneur), al. 5 (nouveau, l’al. 5 ancien devenant l’al. 6), al. 6 (nouvelle teneur) Principes 2 La hauteur des arbres est libre. 3 Entre la limite de propriété et 2 mètres de celle-ci, les haies ne peuvent dépasser la hauteur de 2 mètres. 4 A partir de 2 mètres de la limite de propriété, la hauteur des haies ne doit pas dépasser : a) 6 mètres, si la haie pousse entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire; b) 12 mètres, si la haie pousse entre 5 et 10 mètres de cette limite. 3 PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Commentaires 15 47/63 PL 13000-B PL 13225-B PL 13225 du 7 décembre 2022 La loi sur la mobilité, du 23 septembre 2016 (LMob – H 1 20), est modifiée comme suit : Transition vers une économie durable (nouveau) Promotion d’une économie durable (nouveau) L'Etat promeut la transition vers une économie durable, fondée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et sur les principes de l'écologie industrielle et de l'économie circulaire. 1 Art. 8 Chapitre III 5 La loi en faveur du développement de l'économie et de l'emploi, du 20 janvier 2000 (LDévEco – I 1 36), est modifiée comme suit : *** Art. 7, al. 3 (nouvelle teneur) 3 Les principes fédéraux et cantonaux de la protection de la nature, du paysage, de l'agriculture, des sols et des eaux, ainsi que le plan climat cantonal, doivent être pris en compte dans la politique globale de la mobilité. Art. 4, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Elle vise, d'une part, à réduire les distances parcourues et, d'autre part, à favoriser l'usage des transports collectifs et de la mobilité douce, tout en proposant une offre de mobilité pour le transport professionnel répondant à ses besoins en déplacement. Art. 3, al. 2 (nouvelle teneur) 2 Le système de transport est organisé de sorte à répondre aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre tels que définis dans la loi sur le climat, du … (à compléter), de répondre aux besoins en déplacements, à garantir la sécurité de tous les modes de déplacement, à préserver l'environnement, à favoriser les économies d'énergie et l'usage des énergies renouvelables, et à assurer l'attractivité économique du canton. 4 PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Commentaires 16 PL 13000-B PL 13225-B 48/63 PL 13225 du 7 décembre 2022 Il promeut notamment : a) l'orientation des modèles d'affaires vers la transition écologique et l'économie durable; b) l'écoconception, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte matière tout au long des chaînes de valeur; c) la responsabilité sociale des entreprises; d) la responsabilité numérique des entreprises; e) une finance durable. 3 L'Etat soutient les entreprises dans le cadre de la transformation et l'adaptation de leur modèle d'affaires vers des modes de production, de distribution, d'approvisionnement et de consommation durables. *** Soutien aux entreprises en matière d’économie durable (nouveau) Le canton peut allouer des aides aux entreprises sous forme de contributions à fonds perdus, de prêts sans intérêt ou à des conditions favorables, de cautionnements ou d'investissements. A cet effet, le canton peut s'appuyer sur le dispositif de soutien existant ou le compléter. Au besoin, il peut recourir à des tiers. 2 Le soutien aux entreprises dédié à la transition vers une économie durable poursuit 3 objectifs principaux : a) former et informer sur les enjeux, les risques et les opportunités d'une économie durable; b) stimuler et accompagner la transition des entreprises vers une économie durable; c) promouvoir les projets favorisant la transition vers une économie durable et renforcer l'attractivité du canton de Genève en la matière. 3 Il n'existe pas de droit à l'octroi des aides prévues à l'alinéa 1. 4 L'Etat veille au suivi et à l'évaluation de l'atteinte des objectifs formulés lors de l'octroi de l'aide. 5 Les dispositions et critères relatifs à ces aides financières sont précisés par voie réglementaire. 1 Art. 9 2 PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Commentaires 17 49/63 PL 13000-B PL 13225-B PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (LaLPE – K 1 70), est modifiée comme suit: Art. 3, al. 3 (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau) 3 A cette fin, il s'appuie sur le conseil du climat et de la durabilité (ci-après: le conseil), tel qu'institué par la loi sur le climat, du . 4 En particulier, le conseil assiste le Conseil d'Etat dans l'élaboration, la définition et la mise en œuvre du concept cantonal de la protection de l'environnement, donne des avis et formule des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique cantonale environnementale. Art. 3, al. 3 (nouvelle teneur), al. 4 (nouveau) 3 A cette fin, le canton s'appuie sur le conseil du climat et de la durabilité, tel qu'institué par la loi sur le climat, du … (à compléter). 4 En particulier, le conseil du climat et de la durabilité assiste le Conseil d'Etat dans l'élaboration, la définition et la mise en œuvre du concept cantonal de la protection de l'environnement, donne des avis et formule des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique cantonale environnementale. Art. 3, al. 1, lettre h (nouvelle) 1 Les plans localisés de quartier prévoient notamment : 7 La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD – L 1 35), est modifiée comme suit : *** Art. 3A Evaluations environnementales (nouveau) 1 Les incidences environnementales des plans, programmes ou projets doivent être évaluées le plus tôt possible. 2 Elles sont évaluées à l'aide de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude de l'impact sur l'environnement, de la notice d'impact sur l'environnement, ainsi que par le suivi environnemental de la phase de réalisation. 3 Les atteintes à l'environnement doivent être évitées. Si elles ne sont pas évitables, il convient de veiller autant que possible à les réduire. Si des atteintes subsistent, les effets doivent en être compensés par des mesures spécifiques au plan, programme ou projet. 4 Dans la mesure du possible, les plans, programmes ou projets doivent améliorer et développer les effets bénéfiques pour l'environnement. 5 Le Conseil d'Etat adopte les dispositions d'exécution. 2 PL 13225 du 7 décembre 2022 La loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (LaLPE – K 1 70), est modifiée comme suit : 6 Commentaires 18 PL 13000-B PL 13225-B 50/63 PL 13225 du 7 décembre 2022 Art. 2, al. 1, lettre f (nouvelle teneur) 1 Les plans directeurs des zones de développement industriel ou d’activités mixtes prévoient notamment : f) les aires et écrans de verdure propres à masquer la zone 9 La loi générale sur les zones de développement industriel ou d'activités mixtes, du 13 décembre 1984 (LZIAM – L 1 45), est modifiée comme suit : *** Art. 35, al. 5 (nouveau) Modification du … (à compléter) 5 L’article 3, alinéa 1, lettre h, n’est pas applicable aux plans localisés de quartier adoptés avant son entrée en vigueur, ni aux projets de plans localisés de quartier mis à l’enquête publique avant cette date. Art. 3, al. 1, lettre h (nouvelle) 1 Les plans localisés de quartier prévoient notamment : h) les surfaces en pleine terre à créer ou à préserver, à savoir dénuées de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtues. 8 La loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (LExt – L 1 40), est modifiée comme suit : *** Art. 12, al. 10 (nouveau) Modification du … (à compléter) 10 L’article 3, alinéa 1, lettre h, n’est pas applicable aux plans localisés de quartier adoptés avant son entrée en vigueur, ni aux projets de plans localisés de quartier mis à l’enquête publique avant cette date. h) les surfaces en pleine terre à créer ou à préserver, à savoir dénuées de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtues. PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Commentaires 19 51/63 PL 13000-B PL 13225-B PL 13225 du 7 décembre 2022 Art. 54 (nouvelle teneur) Les systèmes d’assainissement doivent notamment répondre aux objectifs suivants : a) protéger la population et le milieu naturel contre les risques sanitaires liés aux eaux polluées; b) diminuer les rejets anthropiques dans le milieu naturel; c) conserver ou rétablir un régime hydrologique des cours d'eau aussi naturel que possible; d) obtenir une valorisation optimale des eaux pluviales, Art. 35, al. 1 (nouvelle teneur) 1 En application de l’article 7, alinéa 3, le Conseil d’Etat peut suspendre ou même modifier l’utilisation de l’eau, en totalité ou en partie, pour une durée limitée, et sans indemnité. Art. 7, al. 3 (nouveau, les al. 3 à 5 anciens devenant les al. 4 à 6) 3 En cas de circonstances climatiques particulières, le Conseil d'Etat peut édicter des mesures de restriction concernant certains usages. 10 La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (LEaux-GE – L 2 05), est modifiée comme suit : *** Art. 20, al. 7 (nouveau) Modification du … (à compléter) 7 L’article 2, alinéa 1, lettre f, dans sa teneur issue de la modification du … (à compléter) n’est pas applicable aux plans et règlements directeurs et aux plans localisés de quartier adoptés avant l’entrée en vigueur de ladite modification ni aux projets de plans et règlements directeurs et aux projets de plans localisés de quartier mis à l’enquête publique avant cette date. et à en assurer l’intégration au site environnant, ainsi que les surfaces en pleine terre à créer ou à préserver, à savoir dénuées de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtues; PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Commentaires 20 PL 13000-B PL 13225-B 52/63 PL 13225 du 7 décembre 2022 Art. 21 (nouvelle teneur) Couple chaleur-force 1 Afin d'éviter le gaspillage d'énergie lors de la production de chaleur, l'autorité compétente encourage les systèmes chaleur-force, lorsque les conditions techniques et économiques sont réunies. Installation productrice de chaleur 2 Lors de la mise en place, du remplacement ou de la 11 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (LEn – L 2 30) est modifiée comme suit : *** Art. 65, al. 1 (nouvelle teneur) 1 Les propriétaires sont tenus de raccorder les canalisations d’eaux à évacuer de leur immeuble au réseau public d’assainissement. L'article 64 demeure réservé en ce qui concerne l'évacuation des eaux non polluées. Art. 64, al. 1 (nouveau, les al. 1 à 3 anciens devenant les al. 2 à 4), al. 2 (nouvelle teneur) 1 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration, sauf si les conditions locales ne le permettent pas, conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991. 2 Le département peut imposer aux particuliers d'autres mesures contraignantes de gestion des eaux pluviales à la parcelle lorsque les circonstances l’exigent. Les zones concernées et la nature des mesures figurent au plan général d’évacuation des eaux. en tant que ressource et élément du paysage, tant sur le domaine privé que sur le domaine public, en vue d'offrir plus de résilience et de protection face aux événements climatiques exceptionnels (sécheresses, pluies intenses, canicules) et de tendre vers un cycle de l'eau aussi naturel que possible. PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Commentaires 21 53/63 PL 13000-B PL 13225-B PL 13225 du 7 décembre 2022 Végétalisation des toitures plates (nouveau) Bâtiments neufs Les toitures de tout nouveau bâtiment ou de toute extension d'un bâtiment existant de moins de 15 mètres de hauteur sont végétalisées. Elles le sont en principe sur 75% de leur surface disponible au minimum. 2 Les toitures de bâtiments de 15 mètres ou plus sont végétalisées dans toute la mesure du possible en tenant compte des autres usages de la toiture, en particulier de sa valeur énergétique. Rénovation de bâtiments 3 Lors de la rénovation de bâtiments à toitures de moins de 1 Art. 17A Art. 6, al. 4 (nouvelle teneur) 4 Elle se présente sous forme d'un rapport analysant l'état et l'évolution de la biodiversité et exposant les objectifs quantitatifs et qualitatifs à court, moyen et long terme en la matière. Elle identifie les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Le plan d'actions qui découle de la stratégie cantonale de la biodiversité en est le volet opérationnel. Il est mis à jour à mi-législature. 12 La loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012 (LBio – M 5 15), est modifiée comme suit : *** transformation d'une installation productrice de chaleur, celle-ci doit être alimentée par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur. Le raccordement à un réseau thermique à distance, dont la part d'énergies non fossiles et locales est d'au moins 80% à l'horizon 2030, doit être privilégié. 3 Le règlement peut prévoir des exceptions à l'alinéa 2, notamment en cas d'infaisabilité technique ou de disproportion économique. 4 La personne propriétaire de l'installation remet à l'autorité compétente avant le début des travaux une déclaration attestant sa conformité aux prescriptions fixées par le règlement dans les domaines régis par l'article 14, alinéa 1. PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Commentaires 22 PL 13000-B PL 13225-B 54/63 PL 13225 du 7 décembre 2022 15 mètres de hauteur, et en fonction de la capacité de portance du bâtiment, les toitures sont végétalisées. Elles le sont en principe sur 75% de leur surface disponible. 4 Les toitures de bâtiments de 15 mètres ou plus sont végétalisées en tenant compte de la valeur énergétique potentielle issues des panneaux solaires. 5 Le Conseil d'Etat précise par voie réglementaire les exceptions aux alinéas 3 et 4, notamment lorsque la végétalisation est financièrement disproportionnée en raison des caractéristiques de l'immeuble ou en regard de sa valeur patrimoniale. Dispositions réservées 6 Les dispositions en matière de prescriptions énergétiques définies dans la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986, notamment les articles 14 et 15, alinéas 1 à 6, et les dispositions en matière patrimoniale en zone protégée ou pour les bâtiments protégés sont réservées. PL 13255 amendé du 30 octobre 2024 Commentaires 23 55/63 PL 13000-B PL 13225-B PL 13000-B PL 13225-B 56/63 Date de dépôt : 6 janvier 2026 RAPPORT DE LA PREMIÈRE MINORITÉ Rapport de Léna Strasser La minorité tient à rappeler d’emblée que le projet de loi 13225 n’avait rien d’excessif ni de révolutionnaire : il visait simplement à donner une base légale au plan climat cantonal, afin d’assurer que les engagements climatiques de Genève soient enfin suivis d’effets concrets. Les objectifs inscrits dans le texte correspondent à ce que la science impose, à ce que la Confédération recommande et à ce que les autres cantons ont déjà commencé à intégrer dans leur cadre légal. A Genève, pourtant, ces objectifs restent suspendus dans le vide juridique. Le PL 13225 avait précisément pour but de combler ce vide. Au lieu de se saisir de cette occasion pour clarifier la gouvernance climatique et renforcer la cohérence de l’action publique, la majorité de droite a choisi la voie la plus expéditive : le refus pur et simple d’entrer en matière. Ce geste ne traduit ni prudence ni pragmatisme, mais un refus obstiné d’assumer les responsabilités que le canton s’est lui-même données en déclarant l’urgence climatique. Il est incohérent de reconnaître cette urgence dans les discours tout en rejetant la seule base légale qui permettrait de la traiter sérieusement. La minorité rappelle que, conscient des critiques initiales, le département a entrepris un important travail d’écoute et de réécriture. Une vingtaine d’organisations issues de milieux très divers – de l’économie aux associations de défense de l’environnement – ont participé à l’élaboration d’un compromis équilibré. Ce travail patient et constructif a permis de corriger, préciser et améliorer le projet de loi. La nouvelle mouture proposée en commission représentait un rare exemple de collaboration fructueuse entre acteurs aux intérêts parfois divergents. Tout indiquait que le texte était mûr pour avancer. C’est précisément ce moment que la majorité de droite a choisi pour balayer à nouveau l’ensemble du travail d’un revers de main. En refusant d’entrer en matière, elle a non seulement torpillé un projet de loi essentiel pour la politique climatique, mais aussi méprisé l’effort collectif fourni par le département et les partenaires consultés. Le message envoyé est clair : peu importe les compromis, peu importe le travail, peu importe l’urgence, la droite n’entend même pas discuter d’une base légale pour la politique climatique cantonale. 57/63 PL 13000-B PL 13225-B Ce refus d’ouvrir le débat est particulièrement grave. Il prive le parlement d’un examen indispensable sur les instruments nécessaires à l’atteinte des objectifs climatiques que le canton prétend poursuivre. Il prive la population d’une vision à long terme et laisse planer sur le plan climat une incertitude dommageable : sans base légale, les engagements peuvent être redéfinis, affaiblis ou abandonnés au gré des majorités ou au gré des coûts et investissements nécessaires. Le canton ne peut pas se permettre une politique climatique à géométrie variable, soumise à l’humeur du moment. La majorité de droite assume donc la responsabilité de renvoyer Genève plusieurs années en arrière, au moment où d’autres cantons renforcent, eux, leurs assises légales pour répondre aux défis climatiques. Ce refus d’entrer en matière n’est pas un simple désaccord technique : c’est un choix politique clair de ne pas doter le canton des instruments nécessaires pour agir à la hauteur des enjeux. Face à cette impasse, la minorité estime que le débat démocratique est confisqué et que le travail de fond a été purement et simplement jeté à la poubelle. La politique climatique ne peut plus être reléguée au rang des questions secondaires, ni dépendre du bon vouloir de ceux qui refusent d’en débattre. La minorité réaffirme donc sa conviction : Genève doit se doter d’une loi climat ambitieuse, cohérente et juridiquement solide. Le PL 13225, issu d’un compromis large et responsable, allait dans cette direction. Son rejet, sans même l’examiner, constitue un manquement grave à l’égard de la collectivité et un refus assumé de répondre à l’urgence climatique. La minorité le déplore. PL 13000-B PL 13225-B 58/63 Date de dépôt : 6 janvier 2026 RAPPORT DE LA SECONDE MINORITÉ Rapport de Philippe de Rougemont Vous trouvez ici le rapport de la seconde minorité concernant le projet de loi constitutionnelle de Pierre Vanek et al. PL 13000 Genève renouvelable : pour un plan climat cantonal fondé sur un mandat populaire allant vers un approvisionnement énergétique sûr, propre et abordable, suivi du rapport de la seconde minorité concernant le projet de loi du Conseil d’Etat PL 13225 sur le climat (LClim). Rapport de la seconde minorité concernant le projet de loi constitutionnelle de Pierre Vanek et al. PL 13000 Genève renouvelable : pour un plan climat cantonal fondé sur un mandat populaire allant vers un approvisionnement énergétique sûr, propre et abordable Genève a été le premier canton à se doter d’un plan climat cantonal, qui contenait des objectifs chiffrés et datés de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un recueil de politiques publiques capables, dans plusieurs secteurs d’activités, d’atteindre ces objectifs. Jusque-là, Genève faisait tout juste pour faire face à l’ampleur du défi climatique tel qu’identifié par le GIEC dont un des trois sièges est situé à Genève même, à l’Organisation mondiale de la météorologie. La portée d’un plan est d’orienter les politiques publiques et la législation à venir. La prochaine étape logique consistait à porter l’objectif chiffré dans la loi, pour ensuite porter les mesures du plan climat dans les lois concernées, selon les secteurs d’activité. Le projet de loi constitutionnelle PL 13000 de Pierre Vanek et al. vise précisément à passer du déclamatoire propre à un plan à l’obligation propre à une loi. La majorité de la commission a décidé de geler le traitement de ce projet de loi au traitement de la loi 13225 sur le climat proposée par le Conseil d’Etat. Or, quand le Conseil d’Etat a envoyé une version de consensus de son projet de loi, suivant 6 mois de consultation auprès des milieux des 59/63 PL 13000-B PL 13225-B employeurs, des employés et de la protection de la nature, la même majorité a refusé d’entrer en matière, une deuxième fois. Son argument principal était que trop de secteurs étaient touchés par la loi climat, et qu’il convenait plutôt de traiter les mesures l’une après l’autre. Dans son rejet sans examen de la loi climat issue du consensus, la majorité a aussi rejeté le projet de loi 13000 contenant uniquement l’objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce rejet-là indique que, pour la majorité, ce n’est pas la méthode qui est critiquée (rejet de la notion de loicadre), mais la notion même d’objectif à atteindre pour la transition énergétique. Le résultat de ces atermoiements de la majorité, c’est que, face au péril du réchauffement climatique, Genève stagne au stade des déclarations d’intention sans accorder de force de loi à sa résolution d’agir sur ses émissions de GES et renforce aux dépens de la population sa réputation d’un canton qui se contente de déclamer. Mais le plus grave est que cela prive l’Etat d’un moyen légal de se contraindre à l’action, dans un domaine vital. Rapport de la seconde minorité concernant le projet de loi du Conseil d’Etat PL 13225 sur le climat (LClim) Les raisons invoquées par des membres de la majorité de la commission pour refuser d’entrer en matière sur la nouvelle version du projet de loi sur le climat présenté par le Conseil d’Etat sont listées ici, suivies par des réponses. Les membres élus du Grand Conseil sont désormais appelés à se positionner, soit en renvoyant le projet de loi en commission – mais avec quel espoir de succès ? –, soit en le renvoyant au Conseil d’Etat avec un message clair pour formuler un amendement général. Objection : « Loi fourre-tout » Réponse : Le changement climatique affecte tous les aspects de la vie et tous les secteurs d’activité. Ceci devient de plus en plus évident à mesure que les effets du réchauffement se font sentir. De nombreuses politiques publiques doivent donc être repensées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du canton, mais aussi pour que le canton soit le plus adapté au réchauffement à venir. Objection : « Pas de mesures concrètes » Réponse : Oui il y a des objectifs chiffrés de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, qui n’ont encore rien de concret (alignement sur ceux de la PL 13000-B PL 13225-B 60/63 Confédération) ou encore l’objectif d’un taux de canopée de 30% d’ici 2070. Mais le projet de loi contient de nombreuses mesures concrètes, qui peuvent être discutées et faire l’objet de propositions d’amendements : – Mesures protégeant les travailleurs exposés au soleil en période de canicule. – Création d’emplois publics et privés. – Accès facilité aux formations des métiers de la transition écologique. – Lancement d’un programme d’investissement. – Soutien aux entreprises actives dans la transition écologique. – Mesures en faveur de la mobilité active. – Aménagements pour faciliter la circulation des piétons. – Création de voies dédiées aux transports publics accélérant la vitesse commerciale des TPG. – Création d’un conseil scientifique intercantonal chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique climatique. Objection : « Pas de consultation » Réponse : En 2022, lors de la rédaction par le Conseil d’Etat de la première version du PL Climat, les consultations effectuées par le DT ont inclus le Conseil du développement durable dont font partie des représentants de l’économie, des syndicats et de la protection de l’environnement, de l’ACG et du Conseil pour le climat. La majorité de la commission de l’environnement s’est plainte d’une procédure ne consultant pas suffisamment les milieux de l’économie et a renvoyé le PL. S’en est suivie au 1er semestre 2024 une consultation bien plus large par le DT impliquant une vingtaine de partenaires dont : CCIG, UAPG, CGAS, CTD, FER, FGFC, FMB, Genève Commerces, Jardins Suisses, NODE, Noe21, Pro Natura, SIT, UAPG, WWF, etc. Ces associations sont parvenues à un texte de consensus, chaque partie a dû faire des concessions pour parvenir à un compromis recueillant la signature de tous les participants. La consultation a été large et a abouti. Dire qu’il n’y a pas eu de consultation est faux. Objection : « Le projet de loi n’économisera pas un seul gramme de CO₂ » Réponse : Le CO2 étant émis quasi entièrement par la combustion sur notre territoire de mazout, gaz (chauffages), essence, diesel (transports terrestres) et kérosène (transport aérien), le projet de loi met en place des politiques accompagnant les secteurs d’activité vers une descente de leur dépendance 61/63 PL 13000-B PL 13225-B envers ces agents énergétiques. Avec quelques mots en commission on peut lancer, comme cela a été fait, une affirmation clamant que « cela n’économisera pas un seul gramme de CO2 », mais il faut pouvoir dire ensuite en quoi ces politiques seraient vouées à l’échec. C’est ce à quoi sert le temps de travail en commission : questionner et améliorer le contenu de textes qui lui sont confiés. C’est ce que la majorité a refusé de faire, préférant lancer des invectives. Objection : « Le projet de loi climat arrive avec dix à quinze ans de retard » Réponse : Il y a « dix à quinze ans », l’acceptabilité de mesures législatives pour protéger le climat et adapter le canton au réchauffement n’avait pas encore muri. Le Conseil d’Etat d’alors a été pionnier en réalisant le premier plan climat cantonal de Suisse. Aujourd’hui, si nous ne transformons pas ce plan en mesures ancrées dans la loi cantonale, Genève confirmera malheureusement sa réputation de canton de « grandes gueules ». Le retard est en partie dû à la majorité de commission elle-même, qui a renvoyé le PL initial de 2022 au lieu de le traiter. Pour adapter le canton au réchauffement, aux canicules, aux périodes d’inondations suivies de sécheresses, il est tard mais pas trop tard. Cette deuxième non-entrée en matière aggrave le déficit temporel alors que des mesures doivent être prises. Opter pour des PL secteur par secteur ralentirait encore l’action de l’Etat et laisserait le canton dans une situation de forte dépendance envers les pays qui nous exportent leurs fossiles, laisserait les entreprises, employés et ménages à la merci des effets du réchauffement à venir. Objection : « L’exécutif agit comme il le souhaite, puis présente au parlement une situation déjà figée » Réponse : Le processus de large consultation sur plusieurs mois décrit plus haut dément l’affirmation que « l’exécutif agit comme il le souhaite ». L’existence même des commissions parlementaires avec son travail d’auditions, débat et propositions d’amendements contredit l’affirmation que l’exécutif présente au parlement une « situation figée ». Figer une situation, c’est empêcher la commission de faire son travail d’examen de PL, d’audition, d’amendement. PL 13000-B PL 13225-B 62/63 Objection : « La charge financière est « colossale » » Réponse : A quoi doit-on comparer la charge financière de l’adaptation au réchauffement climatique, sin on veut faire une évaluation pertinente ? A la politique du business as usual. C’est en somme ce que dit la conseillère d’Etat chargée des finances, Mme Nathalie Fontanet, pour qui « ne rien faire aujourd’hui nous coûterait plus cher demain ». La facture genevoise d’un dérèglement climatique incontrôlé atteindrait 1,5 milliard de francs en 2050 et pourrait encore tripler à la fin du siècle. La réponse de l’Etat est de doubler ses investissements annuels dans la transition écologique, de 300 à 600 millions de francs par an 1. Objection : « Rien n’empêche le Conseil d’Etat d’avancer sur la base du plan climat existant » Réponse : C’est vrai. Mais la forme d’un plan climat est liée à une période de législature, aussi un plan fait œuvre d’injonction, pas d’obligation. C’est incomparable avec la forme d’une loi spécifique, qui permet d’agir sur plusieurs législatures, sur plusieurs secteurs et de façon sûre. Conclusion Les 20 associations (économie, employés, environnement) consultées au printemps et en été 2024 ont dû faire des concessions de part et d’autre pour aboutir au projet de loi de consensus présenté par le Conseil d’Etat au Grand Conseil, puis transmis à la commission de l’environnement. C’est ce projet de compromis que la commission a tout simplement refusé de travailler, en une seule session. La motion 2520 proclamant l’urgence climatique a été votée le 18 octobre 2019 par le Grand Conseil, avec une seule voix contre et quatre abstentions 2. La loi fédérale sur le climat a été acceptée par 74,5% des Genevoises et Genevois le 18 juin 2023 3. La majorité de la commission de l’environnement et de l’agriculture ne s’est donc malheureusement pas montrée représentative de la sensibilité des Genevoises et Genevois qui se prononcent régulièrement pour protéger la nature, les conditions de vie et de travail sur le territoire du canton. 1 2 3 https://www.tdg.ch/quarante-et-une-mesures-pour-atteindre-la-neutralite-carboneen-2050-626695354756 https://ge.ch/grandconseil/m/memorial/seances/020209/49/11/ https://www.ge.ch/votations/20230618/federal/2/ 63/63 PL 13000-B PL 13225-B En refusant l’entrée en matière, cette commission s’est montrée sans considération pour le travail effectué et pour le temps consacré pendant plusieurs mois par le DT, par les représentantes et représentants des associations professionnelles et organisations de défense du patrimoine naturel, par les membres de leurs comités respectifs. Leur travail de consensus est tout simplement renvoyé. Cela montre que les cadres d’organismes de la société civile ont fait preuve de davantage de maturité pour organiser le bien commun que les députés censés effectuer ce travail. Cette majorité a maintenant renvoyé le projet de loi au Grand Conseil. Ce Conseil devra être bien inspiré pour savoir que faire de ce projet de loi, puisque la majorité de la commission n’a formulé aucune recommandation d’amendement général à l’attention du Conseil d’Etat et puisque l’on peut légitimement douter que la même commission, qui par deux fois a refusé une entrée en matière, se mette enfin au travail cette fois. La question du climat n’est pas un discours en marge, c’est devenu un élément incontournable qui demande des mesures fortes de réduction de notre dépendance aux fossiles et des mesures fortes d’adaptation. Discuter puis mettre en œuvre ces mesures appartient à tous et toutes, quel que soit son parti. Nos arrière-grands-parents consommaient 1000 kilowattheures par an et par personne alors qu’aujourd’hui on en consomme 22 000 sans qu’on soit pour autant 22 fois plus heureux. On consomme tellement de ressources fossiles que notre marge de manœuvre est immense avant de toucher à la notion actuelle de confort.